Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2016.
Elle soutient que :
- le refus de la titulariser est injustifié compte tenu des divers contrats à durée déterminée effectués et des appréciations élogieuses dont elle a fait l'objet ;
- l'administration lui a fait croire qu'elle la titulariserait ;
- elle a subi des préjudices du fait du retard de communication de l'attestation de salaire qui a retardé le versement de ses indemnités journalières et de ses allocations chômage.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018 le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de cette requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel constituant une critique du jugement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'entre juillet 2009 et septembre 2013, Mme A...C...a exercé les fonctions de conducteur automobile au ministère de la justice en qualité d'agent contractuel ; qu'après avoir été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, Mme A...C...a été recrutée par ce ministère, dans le cadre des dispositions du II de l'article 27 de la loi susvisée du11 janvier 1984 pour une durée d'un an à compter du 6 septembre 2013 ; que ce contrat a été renouvelé le 3 février 2014 pour une durée de 6 mois, puis prolongé pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 6 septembre 2014 ; que par arrêté du 23 février 2015, le ministre de la justice a mis fin au contrat de Mme A...C... à compter du 6 mars 2015 en application de l'article 8 III du décret susvisé du 25 août 1995 et a, implicitement, refusé de prononcer sa titularisation ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 8 décembre 2016 dont elle interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : " II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / (...) III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné " ;
3. Considérant que comme l'a, à juste titre, rappelé le tribunal, la décision de ne pas titulariser un agent public en fin de période probatoire est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; que le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint ;
4. Considérant qu'il résulte du rapport d'étape " tutorat " établi pour la période du 6 septembre 2013 au 30 octobre 2013, que l'activité de la requérante a été jugée " insuffisante " ; que la commission paritaire des adjoints techniques s'est, par un avis du 12 juin 2014 suivi par l'administration, prononcée en faveur de la prolongation de son contrat pour une durée de six mois, ainsi que le préconisait d'ailleurs le rapport du 2 avril 2014 du directeur du secrétariat auprès du Parquet du tribunal de Grande instance de Paris ; que dans son rapport suivant du 22 décembre 2014 celui-ci relevait que la requérante " n'avait que très partiellement atteint les objectifs qui lui étaient assignés ", qu'elle " ne maîtrise toujours pas la topographie de la capitale, se trompant fréquemment de direction " et " qu'elle ne s'est pas investie dans l'utilisation du GPS " ; qu'il soulignait également son manque de rigueur et sa méconnaissance de son environnement professionnel ; que la commission paritaire des adjoints techniques, à l'issue de sa réunion du 12 février 2015, a émis un avis favorable au licenciement de l'intéressée ; que si celle-ci produit plusieurs attestations élogieuses de personnes qui se sont déclarées satisfaites de ses services, il ressort de ces pièces, produites devant la Cour, qu'une de ces attestations date de 2009, deux de 2010, trois de 2012 et une seule de 2014 ; que compte tenu notamment de l'ancienneté de la plupart d'entre elles par rapport à la date d'intervention de la décision attaquée, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé des appréciations convergentes des rapports des supérieurs de la requérante et des avis de la commission paritaire, ni, par suite, à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles ;
5. Considérant que si Mme A...C...fait valoir que l'administration lui aurait fait croire qu'elle la titulariserait, il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 8 du décret du 25 août 1995, qu'une telle perspective de titularisation d'un agent contractuel est nécessairement subordonnée à l'appréciation de son aptitude et de ses capacités professionnelles, appréciation à laquelle l'administration s'est livrée après avis de la commission administrative paritaire du corps concernée comme le prévoient ces textes ;
6. Considérant que Mme A...C..., qui avait présenté en première instance des conclusions, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'intervention de la décision mettant fin à son contrat, n'invoque plus en appel qu'un retard de communication de l'attestation de salaire qui aurait retardé le versement de ses indemnités journalières et de ses allocations chômage ; que de tels préjudices, dont la réparation n'est même pas demandée devant la Cour, sont sans lien direct avec la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 17PA00473