3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du décret n° 2017-150 du 8 février 2017, modifiant le code du cinéma et de l'image animée, qui a été contesté par l'association Promouvoir devant le Conseil d'Etat ;
- compte tenu de la connexité qui unit la contestation de ce décret et la présente requête, cette dernière devrait sauf si elle était accueillie, être renvoyée au Conseil d'Etat ;
- le visa attaqué est entaché de rétroactivité illégale en ce qu'il ne mentionne pas qu'il ne prendrait effet qu'à compter de la date de sa délivrance ;
- il tend simplement à contourner une décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2017, n° 406387 et 406524 ; ainsi, il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- il a été accordé sans visionnage du film, au terme d'une " procédure inventée de toutes pièces " ;
- les requérants demandent que le ministre produise la convocation et l'ordre du jour qui auraient été envoyés pour une réunion d'urgence du comité de classification le 1er mars, le rapport du président de ce comité, la décision de visa datée et signée et la demande adressée le 1er ou le 2 mars par le ministre au CNC en vue d'un nouveau visionnage du film ;
- la lettre du ministre accordant le nouveau visa n'est ni datée, ni signée ;
- le contenu du film méconnaît les dispositions de l'article 227-22 du code pénal ;
- le visa devait à tout le moins être accompagné d'un avertissement ;
- il devait à tout le moins être assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans ;
- il doit être annulé en totalité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mai 2017, le ministre de la culture et de la communication, représenté par la SCP Piwnica et Molinie, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'existe aucun lien de connexité entre la requête et la contestation du décret du 8 février 2017, devant le Conseil d'Etat ; il n'y a donc pas lieu de renvoyer la requête au Conseil d'Etat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il produit la demande de visa d'exploitation, l'avis du comité de classification, l'avis de la commission de classification et la décision désignant la présidente de cette commission, demandés par les requérants, ainsi qu'une copie datée et signée de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2017, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- le nouveau visa censé avoir été accordé pour la version doublée le 3 ou le 6 mars 2017, n'existe pas ;
- il a été accordé avant même d'avoir été demandé ;
- il n'a pas été effectivement notifié au producteur et publié ;
- le décret du 8 février 2017 est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, faute d'avoir été précédé de la consultation du Conseil national de la protection de l'enfance ;
- les deuxième et troisième alinéas du II introduit par ce décret dans l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée violent l'article L. 311-2 de ce code ;
- ils méconnaissent la notion d'intelligibilité de la loi ;
- ils violent l'article 227-24 du code pénal ;
- le ministre n'avait pas compétence pour désigner un président de séance ad hoc pour la séance de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du 2 mars 2017 ;
- cette désignation n'a pas été faite sur proposition du président comme l'exigent les dispositions de l'article R. 211-34 du code du cinéma et de l'image animée ;
- l'empêchement du président et de son suppléant n'est pas établi ;
- cette irrégularité a exercé une influence sur la décision accordant le visa.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de la culture conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2017, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- " le visa pour la version doublée, délivré sans avoir été demandé préalablement (...) n'est pas l'objet du présent contentieux " ;
- en attribuant au nouveau visa le même numéro que le visa annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017, le ministre a méconnu les dispositions de l'article R. 211-17 du code du cinéma et de l'image animée.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le ministre de la culture conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision inexistante, les requérants ayant affirmé dans leur mémoire enregistré le 28 juin 2017 (p. 1, paragraphe 2) que
" le visa pour la version doublée, délivré sans avoir été demandé préalablement (...) n'est pas l'objet du présent contentieux ", et aucune autre décision accordant un visa pour l'exploitation du film " Sausage Party " n'ayant été prise le 3 ou le 6 mars 2017.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2017, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- le visa qu'ils contestent est le visa accordé le 6 mars 2017 pour l'exploitation du film en version doublée en langue française ;
- le moyen d'ordre public ne peut être retenu, sauf à qualifier le visa d'acte juridiquement inexistant.
Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le ministre de la culture.
1. Considérant que, par une décision du 6 mars 2017, le ministre de la culture et de la communication a délivré au film " Sausage Party ", réalisé par Messieurs Conrad Vernon et Greg Tiernan, un visa d'exploitation pour la version postsynchronisée en français, comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, sans assortir cette interdiction d'une mesure d'avertissement destiné à l'information du spectateur ; que les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce visa ;
Sur la demande de renvoi au Conseil d'Etat :
2. Considérant que, compte tenu du rejet par le Conseil d'Etat, par un arrêt n°407840 et 409465 du 28 décembre 2017, de la requête de l'association Promouvoir tendant à l'annulation du II de l'article 1er du décret du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique, modifiant l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, la demande de renvoi au Conseil d'Etat motivée par le lien de connexité qui unirait la requête présentée devant le Conseil d'Etat et la présente requête devant la Cour, ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance (...) comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection " ; qu'aux termes de l'article D. 148-1 du même code : " Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. (...) le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance " ; que le décret susvisé du 8 février 2017 qui a pour objet la définition des conditions de délivrance et des modalités de contrôle juridictionnel des visas d'exploitation cinématographique ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l'enfance telle qu'elle est définie par l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de la consultation du Conseil national de la protection de l'enfance ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée : " Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 perçue à l'occasion de la représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'est pas pris en compte dans le calcul des droits aux aides automatiques./Les oeuvres et documents précités ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques où ils sont représentés ne peuvent bénéficier d'aucune aide sélective [...] La liste des oeuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique [...] " ; que l'article R. 211-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique, dispose que : " I . - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : / 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; /2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; /3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; /4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; /5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2. /II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. /Lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. /Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'oeuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I " ;
5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées des deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 211-12 précité, qui ne sont pas équivoques et ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée en définissant les films à caractère pornographique et d'incitation à la violence devant être inscrits, en vertu du 5° du I de cet article R. 211-12, sur la liste prévue à
l'article L. 311-2, ce qui a notamment pour effet de les priver de toute aide sélective, comme des oeuvres comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans qu'aucun parti pris esthétique ou procédé narratif ne justifie seulement une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, sur le fondement du 4° du I de l'article R. 211-12, laquelle peut en outre être légalement décidée pour répondre aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse et au respect de la dignité humaine ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu' aux termes de l'article 227-24 du code pénal : " Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur " ; qu'alors même que le champ des messages à caractère violent et pornographique visés par les dispositions précitées excède celui des films à caractère pornographique et d'incitation à la violence devant être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée tel qu'il résulte de la définition qu'en donnent légalement les dispositions contestées de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, ces dernières ne sauraient méconnaître l'article 227-24 du code pénal dès lors qu'elles prévoient à tout le moins une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans de tout film comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ; que le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité du décret du 8 février 2017, ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du ministre du 6 mars 2017 accordant le visa attaqué serait entachée d'un vice de forme, pour n'être ni datée, ni signée, manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-17 du code du cinéma et de l'image animée : " (...) L'oeuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des oeuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des oeuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa " ; que la circonstance que le nouveau visa délivré le 6 mars 2017 porte le même numéro qu'un précédent visa d'exploitation délivré le 29 septembre 2016 pour la version postsynchronisée en français, annulé par le jugement n° 1620780/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017, est sans incidence sur la légalité de ce nouveau visa ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de visa présentée par la société Sony Pictures Releasing le 25 novembre 2016, produite par le ministre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le nouveau visa délivré pour la version postsynchronisée en français le 6 mars 2017, a été accordé après avoir été demandé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de la notification au producteur et de la publication de la décision du ministre du 6 mars 2017 accordant le visa attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de leurs réunions des 1er et 2 mars 2017, produits par le ministre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le comité de classification et l'assemblée plénière de la commission de classification qui disposaient alors du découpage dialogué de la version doublée en français, déposé à l'appui de la demande de visa, présentée le 25 novembre 2016, ont, au cours de leurs réunions, procédé au visionnage de cette version ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-34 du code du cinéma et de l'image animée : " Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat. / Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance " ; que, si les requérants contestent la désignation par le ministre, le 1er mars 2017, d'un président ad hoc pour la séance de la commission de classification du lendemain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président et le président suppléant n'auraient pas été absents ou empêchés à cette date ; que, même si la décision du ministre ne le précise pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette désignation n'aurait pas été faite sur proposition du président ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres (...) cinématographiques (...) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-13 de ce code : " Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre ou du document concerné " ;
14. Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, et de celle réprimée par les dispositions de l'article 227-22 du code pénal, qui interdisent de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le film d'animation " Sausage Party " met en scène, sur un ton provocateur, les aventures d'aliments et de produits vendus en supermarché, partiellement humanisés, les personnages principaux étant une saucisse et un pain à " hot dog " vivant leur premier amour ;
16. Considérant que, si les requérants font état de scènes de sexe ou suggérant des pratiques sexuelles, de scènes évoquant l'usage de drogues, présenté selon eux en suivant un parti-pris favorable, ainsi que d'autres scènes de violence, ces diverses scènes ne peuvent, compte tenu de la forme incomplètement humanisée des personnages qu'elles représentent, être regardées comme ayant le caractère de scènes de sexe ou de grande violence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, ou comme portant atteinte à la dignité humaine ; que ces mêmes scènes ne peuvent en outre, compte tenu de leur absence de réalisme et de caractère incitatif, et en dépit des textes et de la bande-son qui en accompagnent la version française, être regardées comme de nature à heurter la sensibilité d'un public de douze ans et plus ; que le ministre a donc pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation accorder au film un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans, sans assortir cette interdiction d'une mesure d'avertissement ;
17. Considérant, en huitième lieu, qu'alors même qu'il fait suite à la délivrance, le 29 septembre 2016, d'un précédent visa d'exploitation pour la version postsynchronisée en français, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017, que le film a été diffusé à partir du 30 novembre 2016 et qu'il ne précise pas qu'il ne prend effet qu'à compter de la date de sa délivrance, le nouveau visa délivré le 6 mars 2017 n'est pas entaché de rétroactivité ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'arrêt n° 406387 et 406524 du Conseil d'Etat du 8 mars 2017 que la commission de classification, saisie avant la délivrance, le 29 septembre 2016, du précédent visa d'exploitation pour la version postsynchronisée en français, n'a pas été mise à même d'apprécier les spécificités de la version doublée par rapport à la version originale sous-titrée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant un nouveau visa le 6 mars 2017, le ministre aurait, ainsi que le soutiennent les requérants, tenté de faire échec à l'exécution de cet arrêt en le " contournant " ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l'association Promouvoir et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a l'association Promouvoir, à l'association Action pour la dignité humaine, à M. et Mme F...A..., à Mme E...D...et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
9
N°17PA00866
Classement CNIJ :
C