Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2014 et 22 juin 2015 Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés des 7 février 2013, 21 mars 2013, 5 avril 2013 et 16 mai 2013 la plaçant en congé exceptionnel ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer lesdites décisions de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées dès lors que ce signataire aurait du justifier d'une délégation régulière de compétence et que si M.C..., signataire des arrêts contestés, avait reçu délégation pour signer les arrêtés préparés par ses services il n'est pas justifié que ces services avaient compétence pour préparer un arrêté de placement en congé exceptionnel ;
- le tribunal a, à tort écarté comme inopérant le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire et du défaut de communication à la requérante de son dossier au motif que les décisions attaquées n'avaient pas de caractère disciplinaire alors qu'il aurait du préalablement s'assurer que ces décisions ne constituaient pas des sanctions déguisées, ce qui de plus était bien le cas en l'espèce ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la ville ne tirait d'aucun texte la possibilité, avant que le comité médical se soit prononcé, de la considérer inapte au service et de la mettre en congé exceptionnel au terme d'une procédure non contradictoire sur le seul fondement de l'avis du Dr D...qui n'avait pas eu connaissance de la réalité de ses conditions de travail et alors surtout que la ville ne justifie pas de la date à laquelle elle a effectivement saisi le comité médical ;
- la requérante n'a pu prendre connaissance de son entier dossier médical avant notification des arrêtés attaqués, ce qui les entache d'un vice de procédure ;
- la décision de la mettre en congé exceptionnel avant l'intervention de l'avis du comité médical est entachée d'erreur de droit et correspond à une volonté d'éviction illégale du service entachée d'un défaut de base légale ;
- le tribunal a, à tort écarté les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation et a lui-même commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit dès lors que les avis concluant à l'inaptitude de la requérante émanent tous de médecins désignés par la ville de Paris tandis que le médecin de prévention de la ville de Paris, le médecin traitant de la requérante, le Dr F...et le DRA..., psychiâtres, concluent tous à son aptitude à exercer ses fonctions ;
- le détournement de pouvoir invoqué en première instance est, pour les mêmes motifs, lui aussi établi ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit en jugeant que les décisions attaquées n'avaient pas le caractère d'une sanction déguisée ;
- elle n'a toujours pas été réintégrée depuis que le comité médical l'a considérée apte à reprendre ses fonctions par avis du 30 juin 2014 ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2015 et 23 juillet 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., qui est entrée dans les services de la ville de Paris le 29 mars 1993 en qualité de magasinier spécialisé des bibliothèques de 2ème classe, a été titularisée dans ce grade à compter du 29 mars 1994 et a exercé pendant plusieurs années ses fonctions au sein du service des archives ; qu'elle a ensuite été nommée adjoint administratif à compter du 14 juin 2002 et a été affectée au sein de la direction de la protection de l'environnement en 2002, puis mutée par arrêté du 5 avril 2004 à la direction de la décentralisation et des relations avec les associations, les territoires et les citoyens à la mairie du VIIème arrondissement, avant d'être affectée à sa demande à compter du 5 avril 2007 à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville et d'être nommée adjoint administratif de 1ère classe le 1er août 2007 ; qu'à la suite de l'avis émis le 12 février 2008 par la commission administrative paritaire, saisie d'un projet de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressée a été mutée d'office et a rejoint, à compter du 28 mars suivant, la direction de la voirie et des déplacements en qualité d'agent d'accueil au sein de la 2ème section territoriale de voirie (STV2) ; que la ville lui a fait passer le 11 janvier 2013 une visite médicale avec le Dr D... à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste pour six mois, dans l'attente de son passage devant le comité médical ; que le maire de Paris l'a placée, par un arrêté du 7 février 2013, en congé exceptionnel à plein traitement jusqu'au 7 mars 2013 ; que par les arrêtés des 21 mars, 5 avril et 16 mai 2013, le maire de Paris a prolongé le placement en congé exceptionnel à plein traitement de la requérante ; que, par un arrêté du 17 mai 2013, il a décidé de placer Mme B...en congé de longue maladie du 13 mai au 12 novembre 2013 ; que l'intéressée a été maintenue en congé de longue maladie jusqu'au 12 mai 2014 par un arrêté du 18 septembre 2013 ; qu'à la suite de son recours gracieux, le maire de Paris a, le 11 février 2014, confirmé son arrêté du 18 septembre 2013 et maintenu la requérante en congé de longue maladie ; que par cinq requêtes enregistrées sous les n°s 1302403, 1306417, 1309497, 1316020 et 143750, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces huit décisions ; que par jugement du 3 juin 2014 le tribunal a joint ces requêtes et annulé l'arrêté du 17 mai 2013 la plaçant en congé longue maladie en raison de l'irrégularité de la composition du comité médical consulté, ce qui avait privé l'intéressée d'une garantie et a annulé pour le même motif la décision du 11 février 2014 rejetant son recours gracieux et confirmant l'arrêté du 18 septembre 2013 la maintenant en congé de longue maladie ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés la plaçant en congés exceptionnel pour des durées d'un mois ainsi que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 la maintenant en congé de longue maladie ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que lorsqu'un acte administratif est signé par délégation, son signataire n'a pas à justifier comme le soutient la requérante d'une délégation de compétence mais seulement d'une délégation de signature ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. E... C..., directeur de la voirie et des déplacements, disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juin 2012 du maire de Paris publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 26 juin suivant à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité ; qu'il ressort de l'arrêté du maire de Paris du 11 octobre 2007 portant organisation de la direction de la voirie et des déplacements que cette direction comporte notamment un service des ressources humaines composé de trois bureaux dont un bureau de la gestion des personnels qui " assure la gestion des effectifs de la direction ainsi que de la gestion individuelle de l'ensemble des personnels (recrutements, mutations, avancements, notations) " ; que contrairement à ce que soutient la requérante cette énumération entre parenthèses ne peut, eu égard au caractère très général de la phrase qui la précède, être regardée comme présentant un caractère limitatif ni par conséquent comme excluant de la compétence de ce bureau notamment les autres mesures de gestion individuelle telle qu'un placement en congé exceptionnel ; que les services de la direction de la voirie et des déplacements étant bien dès lors compétents pour préparer des arrêtés de placement en congé exceptionnel d'un agent, M. C...a pu en application de l'arrêté susvisé du 13 juin 2012 du maire de Paris signer par délégation de tels arrêtés ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ;
3. Considérant que ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, une mesure de placement en congé exceptionnel dans l'attente de l'avis du comité médical sur un éventuel placement en congé longue maladie ne constitue pas une sanction disciplinaire mais a le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'il est par ailleurs constant que le placement en congé exceptionnel de l'intéressée par l'arrêté du 7 février 2013 et le renouvellement de ce congé par les arrêtés suivants font suite à l'avis du Docteur D...du 11 janvier 2013, complété par son rapport du 17 janvier 2013, qui considérait l'agent inapte à son emploi et à ses fonctions pour une période de six mois et préconisait le passage devant le comité médical pour une mise en congé longue maladie ; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 11 de son jugement, que cette mesure revêtirait le caractère d'une sanction déguisée ; que dès lors qu'elle ne revêt pas ce caractère, une telle mesure, alors même qu'elle est prise en considération de la personne, n'a pas à être précédée de la mise en place d'une procédure disciplinaire ni de la communication de son dossier à l'agent concerné ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; [...] " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 [...]. " ;
5. Considérant que comme l'a à juste titre jugé le tribunal, ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 24 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que si une telle faculté n'est pas expressément mentionnée par les dispositions précitées elle est néanmoins rendue possible par celles-ci ; que par suite la requérante n'est pas fondée à invoquer le non-respect de la procédure tendant à obtenir l'avis du comité médical ni à soutenir qu'aucun texte ne permettait à la ville de Paris de la placer en congé exceptionnel dans l'attente de l'avis du comité médical ; que si elle soutient que cette mesure n'était pas justifiée il ressort, ainsi qu'il a déjà été dit, de l'avis du Dr D... du 11 janvier 2013, complété par son rapport du 17 janvier 2013, que celui-ci considérait l'agent inapte à son emploi et à ses fonctions pour une période de six mois et préconisait le passage devant le comité médical pour une mise en congé longue maladie ; que la ville pouvait dès lors prendre les mesures conservatoires litigieuses sans avoir à ce stade à recueillir l'avis d'un médecin expert ni à vérifier la possibilité le cas échéant de la reclasser à un autre poste ou à lui communiquer préalablement son entier dossier médical, de telles obligations ne ressortant d'aucun texte applicable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés de défaut de base légale et d'erreur de droit faute pour le décret précité du 30 juillet 1987 d' autoriser la ville à la placer d'office en congé exceptionnel ;
7. Considérant que Mme B...soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Dr D... a complété son avis du 11 janvier 2013 par un rapport du 17 janvier suivant concluant à une " personnalité pathologique type paranoïaque sur le mode quérulent processif, compliquée de trouble névrotique sur le mode de crise de panique et ayant comme antécédent un épisode psychotique " ; que de même le DrG..., psychiatre, dans son attestation du 22 mars 2013 fait état d'une " personnalité pathologique sensitive avec surestimation de soi, pauvreté de la mise en cause personnelle, raisonnement paralogique, tendance à la projection et pointillisme procédurier " et conclut que " compte tenu du trouble de la personnalité et de la perturbation des liens professionnels qui en découlent, le maintien dans la fonction est désormais devenu impossible. Son état justifie l'attribution d'un CLM2-2 d'office pour 6 mois " ; que dès lors si le docteur Clodore, du service de médecine préventive de la ville de Paris, a estimé, le 22 octobre 2012, que Mme B...était " apte à son poste actuel " tout en sollicitant la fiche de poste de l'intéressée, et si le médecin généraliste de MmeB..., le docteur Florio, a estimé à plusieurs reprises qu'elle ne présentait " pas de contre-indication à une activité professionnelle " sans apporter de précision complémentaire notamment quant au type d'activité possible, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les arrêtés la plaçant en congé exceptionnel dans l'attente de l'avis du comité médical n'auraient pas été justifiés ; que si elle se prévaut également du rapport du DrF..., et de celui du DrA..., psychiatres, ces deux rapports, en date respectivement des 25 juillet 2013 et 12 mai 2014, sont postérieurs à l'intervention des arrêtés attaqués, le second ayant été pris au moment même où le comité médical l'a déclarée apte à reprendre son travail ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le maire de Paris aurait commis une erreur de fait et entaché les arrêtés litigieux d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant que si Mme B...soutient enfin que les décisions attaquées auraient le caractère de sanctions déguisées ce moyen devra être écarté pour les motifs susénoncés au point 3, les décisions litigieuses se justifiant au regard de l'avis médical du Dr D...et le caractère disciplinaire desdites décisions ne pouvant par ailleurs se déduire de la seule circonstance, à la supposer établie, que sa supérieure hiérarchique souhaitait la voir quitter son service ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 la plaçant en congé exceptionnel à plein traitement jusqu'au 7 mars 2013 et des arrêtés des 21 mars, 5 avril et 16 mai 2013, prolongeant ce placement en congé exceptionnel ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur ,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2016
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA03389