Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, la société " Le Thibault de Champagne ", représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la fermeture, pour une durée de huit jours, de l'établissement " Le Thibault de Champagne " ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de cette fermeture ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur et est inopposable à la société requérante dès lors que, tant sur cet arrêté lui-même que sur la lettre du 5 novembre 2012, Mme B...est présentée à tort comme exploitante du fonds de commerce alors que c'est la société requérante qui en est l'exploitante ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été pris à la suite de plaintes reçues à propos d'un débit de boissons sis 10 place du Châtel à Provins alors que son établissement se trouve 8 place du Châtel ;
- l'arrêté attaqué a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dès lors que la représentante de la société requérante n'a jamais eu accès aux plaintes à l'origine de la mesure contestée ;
- l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 23 et L. 24 anciens du code des débits de boissons et les articles L. 3331-4 et suivants du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnait la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il est insuffisamment motivé en fait.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de diverses plaintes pour tapage nocturne déposées durant les mois de septembre et octobre 2012 à l'encontre de l'établissement " Le Thibault de Champagne " sis 8 place du châtel à Provins, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté en date du 10 décembre 2012, notifié le 8 janvier 2013, prononçant la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de huit jours en application de l'article L. 3332-15.2° du code de la santé publique ; que la société " Le Thibault de Champagne " qui exploite l'établissement en cause a dès lors formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur qui l'a rejeté par courrier du 11 avril 2013 ; que cette société a formé devant le Tribunal administratif de Melun une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ; que cette demande a été rejetée par jugement du 4 décembre 2015 dont elle interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 3332-1-1 et L. 3332-15-2 du code de la santé publique et est ainsi motivé en droit ; qu'il fait ensuite état des plaintes des riverains de manière très précise en indiquant la date et l'heure de chacune des interventions de police avant d'indiquer que ces faits, en relation avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement constituent des atteintes graves et répétés à l'ordre public, à la moralité et à la tranquillité publique, telles que prévues par le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, encore applicable à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, manque en fait ;
3. Considérant que l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, encore applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ;
4. Considérant que la société requérante fait valoir que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 aurait été méconnu en l'espèce dès lors qu'elle n'aurait pas eu accès aux plaintes à l'origine de l'arrêté litigieux ; que ces dispositions de l'article 8 de ce décret, abrogé depuis lors dans sa totalité au 1er juillet 2007, avaient été abrogées par décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la requérante doit dès lors être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des dispositions comparables de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
5. Considérant qu'il est constant que le préfet de Seine-et-Marne a, par lettre du 5 novembre 2012, informé la représentante de la société requérante de la mesure de fermeture temporaire envisagée et l'a invitée à présenter ses observations écrites ou orales ; que Mme B... a pu dès lors conformément à son souhait, être reçue le 28 novembre 2012 en compagnie de son avocat et présenter ses observations orales ; que la seule circonstance que les plaintes visées par l'arrêté litigieux, dont elle ne justifie pas au demeurant avoir demandé communication, n'aient pas été portées à sa connaissance ne constitue pas en elle-même une violation du principe du contradictoire et ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter utilement ses observations ;
6. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle est l'exploitante de l'établissement et que l'arrêté ne lui serait pas opposable dès lors que tant ledit arrêté que le courrier du 5 novembre 2012 indiqueraient que Mme B...en est l'exploitante ; que toutefois il n'est pas contesté que Mme B...était à la date des faits la représentante légale de la société ; que c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle a fait valoir ses observations orales le 28 novembre 2012 ; que par ailleurs la mesure contestée de fermeture temporaire fondée sur les dispositions de l'article L. 3331-15 du code de la santé publique concerne l'établissement " Le Thibault de Champagne " ; que la circonstance que Mme B...y soit présentée comme l'exploitante de cet établissement plutôt que comme la représentante de la société qui en est l'exploitante est sans incidence sur sa légalité et n'a pas pour effet de la rendre inopposable, l'établissement faisant l'objet de cette mesure étant clairement identifié ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant les premiers juges et notamment des procès-verbaux de police des 7 septembre, 4 octobre, 5 octobre, 9 octobre 10 octobre et 13 octobre 2012 produits par le ministre de l'intérieur, que les plaintes du voisinage concernent bien l'établissement " Le Thibault de Champagne " sis 8 place du Châtel ; que ces procès-verbaux qui rappellent tous cette adresse en même temps que le nom de l'établissement, confirment que le tapage nocturne provient bien de l'établissement en cause ; qu'un même constat est fait dans le procès-verbal du 21 septembre 2012 même s'il ne rappelle pas, contrairement aux autres, l'adresse exacte de l'établissement ; que dès lors la mention dans le courrier du sous-préfet du 5 novembre 2012 du " 10 place du Châtel " au lieu du " 8 place du Châtel " comme adresse de l'établissement ne procède que d'une simple erreur matérielle ; que la requérante n'est pas fondée à en tirer argument pour soutenir que le tapage nocturne à l'origine des plaintes des voisins serait imputable à un établissement voisin sis 10 place du Châtel, à supposer même établie l'existence de celui-ci ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces faits répétés en relation directe avec l'exploitation de l'établissement sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public justifiant la mesure de fermeture contestée ;
8. Considérant que la société requérante invoque enfin la méconnaissance " des articles L. 23 et L. 24 (anciens) et L. 3331-4 et suivants du code des débits de boissons " ; que toutefois le code des débits de boissons ayant été abrogé antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué elle n'est pas fondée à se prévaloir de ses dispositions qui étaient d'ores et déjà sorties de l'ordonnancement juridique ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des articles L. 3331-4 et suivants du code de la santé publique et que le moyen, qui n'est pas assorti de précision, ait pour objet de soutenir que l'établissement qu'elle exploite a le caractère d'un restaurant et non d'un débit de boissons et qu'un tel établissement ne pourrait faire l'objet d'une mesure de fermeture temporaire de la part de l'autorité administrative, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du même code que cette mesure peut affecter tant les restaurants que les débits de boissons ; que le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Le Thibault de Champagne " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 et par voie de conséquence de l'absence d'illégalité fautive de cette décision, ses conclusions à fins d'indemnisation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " Le Thibault de Champagne " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Le Thibault de Champagne " et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur ,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00094