Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2021 et 11 août 2021, M. A..., représenté par Me Retureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903975/1-1 du 4 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en œuvre, dans la mesure où sa comptabilité était sincère et régulière et où il bénéficiait de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée et était donc dispensé de souscrire des déclarations ;
- l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas subordonnée à la condition que les actes médicaux fassent l'objet d'un remboursement effectif par la sécurité sociale mais à ce qu'ils aient une finalité thérapeutique ;
- il a rapporté la preuve du caractère thérapeutique des actes en litige par les pièces produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon ;
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui est associé majoritaire et président du conseil d'administration de la Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées (SA CRPCE), au sein de laquelle il exerce une activité libérale de médecin généraliste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité médicale professionnelle. A l'issue de celle-ci, M. A... s'est vu assigner, entre autres, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, d'un montant total de 117 102 euros en droit et pénalités. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) / 2° (...) un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : (...) / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A... a comptabilisé, au titre de son activité au sein de la SA CRPCE pour l'année 2013, un chiffre d'affaires de 216 733 euros et, au titre de l'année 2014, un chiffre d'affaires de 272 943 euros. Dès lors que M. A... ne conteste pas sérieusement que, à l'exception de quelques actes accomplis en tant que médecin généraliste, la quasi-totalité de ce chiffre d'affaires est constituée de reversements forfaitaires de la SA CRPCE pour chaque patient ayant été pris en charge par la clinique, le chiffre d'affaires taxable de M. A... au cours de ces deux années, dépasse les seuils prévus par les dispositions précitées du b) du 2°) du I et au b) du 1) du II de l'article 293 B du code général des impôts. M. A..., qui ne conteste pas n'avoir souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur la période contrôlée, ne peut par suite se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de cet article pour soutenir qu'il aurait été dispensé de toute obligation déclarative, et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la période d'imposition en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) ". L'article 256 A du même code précise que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ", ce cinquième alinéa disposant que " Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. "
5. Il résulte de l'instruction que la rémunération, pour la période contrôlée, de l'activité professionnelle de M. A... au sein de la SA CRPCE a été versée par cette dernière sous une forme exclusivement forfaitaire, au prorata des patients pris en charge directement par la clinique ou par les praticiens y exerçant leur activité. Ce mode de rémunération faisant obstacle au rattachement de ces recettes à une quelconque prestation déterminée, le requérant, qui au demeurant n'en rapporte pas la preuve comme lui seul peut le faire, ne peut en tout état de cause utilement soutenir que ces recettes auraient rémunéré des actes à caractère thérapeutique, exonérés en tant que tels de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions du c) du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés du 17 mai 1977, repris au c) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, aux termes duquel sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée " les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ".
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00024