Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
4 et 18 mai 2015, l'association centre nautique des Glénans, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui rembourser les crédits apprentissage dont elle entendait bénéficier au titre des années 2009, 2010 et 2010 respectivement à hauteur de 17 067 euros, 18 134 euros et
17 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association requérante soutient que :
- dès lors qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés, elle est éligible au crédit d'impôts apprentissage même si les apprentis qu'elle emploie sont affectés à un secteur d'activité non lucratif ;
- elle entre dans les prévisions des paragraphes 120 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-BI-RICI-10-40.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête d'appel, qui a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les moyens invoqués par l'association centre nautique des Glénan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que, le 21 mars 2013, l'association centre nautique des Glénans, qui a principalement pour activité la formation à la voile, a demandé la restitution des crédits d'impôt " apprentissage " dont elle entendait bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater G du code général des impôts, au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour des montants respectifs de 17 600 euros, 19 200 euros et 17 600 euros ; que, le 14 janvier 2014, l'administration a accepté de restituer à l'association la somme de 533 euros au titre de l'année 2009 et de 1 066 euros au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par un jugement du 5 mars 2015, dont l'association centre nautique des Glénans relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement du montant des crédits d'impôt apprentissage que l'administration a refusé de lui restituer au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 quater G du code général des impôts : " I- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à
L. 6225-8 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter F du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué " ; qu'aux termes de l'article 220 H de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F " ;
4. Considérant qu'il est constant que l'association Les Glénans qui exerce, de manière prépondérante, une activité non lucrative de formation à la voile perçoit également des recettes accessoires de nature commerciale, tirées d'activités lucratives, dont le montant excède le plafond de 60 vs000 euros mentionné au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'association requérante a décidé de " sectoriser " ses activités et de seulement soumettre à l'impôt sur les sociétés le secteur dit " lucratif " ; que seules les dépenses exposées au titre d'activités de ce secteur " lucratif " pour lesquelles elle est imposée à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater G du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2009, 2010 et 2011, l'association centre nautique des Glénans a respectivement employé 10 apprentis, 11 apprentis et 11 apprentis dans le secteur non lucratif de son activité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt concernant ces apprentis ;
5. Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 120 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-BI-RICI-10-40 dans les prévisions desquels elle n'entre pas ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que demande l'association centre nautique des Glénans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association centre nautique des Glénans est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association centre nautique des Glénans et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01791 3