Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;
- l'intéressé ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire français en 2006 ;
- si un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant lui a été délivré et qu'il a pu bénéficier, par la suite, d'un renouvellement de ce titre, c'est uniquement à la faveur de la poursuite de ses études, ces titres ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France mais à retourner dans son pays d'origine une fois ses études achevées ;
- l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune autre attache familiale en France hormis la présence alléguée de son père, avec lequel il ne justifie d'ailleurs pas entretenir de liens particuliers ;
- il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où il y a vécu jusqu'à 17 ans, ni même qu'il y serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer après l'obtention de ses diplômes ;
- la circonstance que le père de l'intéressé ait la nationalité française ne lui confère aucun droit au séjour ;
- il ne justifie pas d'une insertion professionnelle avérée au regard de son parcours scolaire, pour partie, inachevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2016, M.A..., représenté par Me Trorial, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il fait valoir que les moyens présentés par le préfet sont infondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Trorial, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 26 janvier 1989, a déclaré être entré en France en 2006 ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 21 décembre 2010, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'il a sollicité, le 21 juillet 2014, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions énoncées par les articles
L. 313-11.7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 30 décembre 2014, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il est entré en 2006 pour rejoindre son père, de nationalité française, lequel venait de le reconnaître, et où il s'est parfaitement intégré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, scolarisé dès son arrivée en France à l'âge de 17 ans, a obtenu le brevet d'études professionnelles (BEP) mention " métiers de l'électrotechnique " en 2009 ; qu'il a sollicité en mars 2010 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; qu'à défaut de pouvoir bénéficier d'un tel titre de séjour, étant âgé de plus de 21 ans, il a ensuite fait valoir son projet scolaire ; que le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré " à titre exceptionnel ", nonobstant l'absence d'un visa de long séjour, un titre de séjour en qualité d'étudiant le 21 décembre 2010, qui a été renouvelé par le préfet de police de Paris ; que l'intéressé a obtenu en 2011 le baccalauréat professionnel dans la spécialité " maintenance des équipements industriels " ; qu'il a validé, au titre de l'année universitaire 2011-2012, la première année du brevet de technicien supérieur (BTS) dans la spécialité " maintenance industrielle " dans le cadre d'une formation en alternance rémunérée en entreprise, qu'il a poursuivie de septembre 2011 à août 2013, l'entreprise attestant de ses capacités professionnelles et de ses facultés d'adaptation ; que, si le préfet de police fait observer qu'il a échoué aux épreuves d'obtention de ce diplôme au titre de l'année 2013-2014, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité de l'implication de l'intéressé dans son projet professionnel, qu'il a poursuivi en s'inscrivant en candidat libre à la session de ce diplôme de juin 2015 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'importante implication de l'intéressé dans son projet scolaire et professionnel et de ses efforts et ses capacités d'intégration, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'il a échoué à cette cession étant sans incidence ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 2014 refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte, qui reproduisent celles présentées en première instance, sont sans objet ;
Sur l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trorial, avocat de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.A....
Article 3 : L'Etat versera à Me Trorial, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Me Trorial et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04809