Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai 2015 et
26 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 693 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'imposant à l'administration, les revenus qu'il s'est procurés au titre de l'année 2007, ne représentent, en réalité, ainsi que l'a constaté le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 23 mars 2011, que 10 % des encaissements identifiés comme étant " professionnels ", soit la somme de 32 482 euros ;
- compte tenu des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de cette année, d'un montant de 53 231 euros, il a ainsi dégagé un résultat déficitaire de
20 749 euros en 2007 ;
- après imputation de ce résultat déficitaire sur ses revenus d'origine indéterminée de 10 800 euros, opérée sur le fondement du I de l'article 156 du code général des impôts, son revenu global est nul pour l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions d'appel de M.B..., en tant qu'elles tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires procédant des rehaussements des revenus non catégorisés à hauteur de 10 800 euros, ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., qui exerçait, à titre individuel, l'activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de cette activité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, M. B...a notamment été assujetti, au titre de l'année 2007, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des pénalités correspondantes, qui ont été mises en recouvrement, le 31 mai 2010, pour un montant total de 133 245 euros ; que la réclamation présentée par le contribuable le 11 juillet 2012 a été rejetée le 5 juillet 2013 ; que, par un jugement du 5 avril 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., alors qu'il avait pourtant déclaré exercer à titre individuel l'activité d'agent commercial et qu'il avait obtenu, à cet effet, une immatriculation, n'a déposé aucune déclaration de résultats au titre de l'année 2007 ; que le vérificateur, lors des opérations de contrôle, ayant constaté que l'intéressé ne lui avait pas présenté de livre-journal ou de document tenant lieu de registre des immobilisations et amortissements, a alors procédé à une reconstitution du bénéfice non commercial de l'année 2007 à partir des relevés des comptes bancaires à usage professionnel et mixte produits par M. B... ou obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; qu'il ressort des demandes de renseignements des 2 avril et 30 juin 2009 ainsi que des réponses que M. B...y a apportées que le service a initialement constaté que des sommes, d'un montant total d'environ 347 505 euros, avaient été portées au crédit des comptes détenus par l'intéressé auprès de la Banque Postale, du CIC, de LCL et de HSBC et que, à l'exception de quelques sommes, M. B... avait alors indiqué que ces crédits concernaient des " mouvements professionnels " ; que le service a finalement reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par M. B...en se fondant sur les crédits bancaires inscrits sur ces différents comptes pour un montant total de
324 820 euros et, après avoir extourné la taxe sur la valeur ajoutée et déduit des charges évaluées à 10 %, il a arrêté un bénéfice reconstitué de 244 430 euros au titre de l'année 2007 ;
4. Considérant que, dans les motifs d'un jugement rendu le 23 mars 2011, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a notamment indiqué qu'il " ressort des investigations transmises par Tracfin que Mickaël B...a vu transiter sur son compte à la Banque Postale, depuis mars 2007, 185 705,23 euros composés de virements de compte à compte et de chèques émis par les entreprises Easy com, Action Plus (38 200 euros),
Arpi (9 500 euros), Eclipse et Top Concept (21 600 euros), spécialisées dans la régie publicitaire. Parallèlement, la provision bancaire est quasi-intégralement débitée sous forme numéraire soit 180 390 euros. / Mickaël B...indiquait devant la police qu'il décaissait pour
Franck Bellaiche, encaissant des chèques sur son compte bancaire contre une commission de
10 % maximum, sans qu'il ait jamais été agent commercial. Il confirmait ces déclarations à l'audience mentionnant une commission comprise entre 5 et 10 %, ne pensant pas que cela allait jusqu'au blanchiment (...) " ; que M. B..., à raison de ces faits, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ;
5. Considérant que le requérant soutient que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 23 mars 2011, qui s'impose à l'administration, les revenus qu'il s'est procuré au titre de l'année 2007 ne représentent que 10 % des encaissements identifiés comme étant " professionnels ", soit la somme de 32 482 euros ;
6. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ;
7. Considérant, d'une part, que s'il ressort des motifs du jugement du 23 mars 2011 que M. B... a perçu des commissions sur des sommes transitant sur l'un de ses comptes bancaires, le juge pénal, en se bornant à prendre acte des déclarations de l'intéressé sur l'évaluation des pourcentages perçus, à titre de commissions, sur l'ensemble des sommes transitant sur ce compte, n'a pas fondé sa décision sur un montant ou un pourcentage déterminé de commissions qui, matériellement constatés, s'imposeraient comme tels à l'administration et au juge de l'impôt ;
8. Considérant, d'autre part, que si le juge pénal a également constaté qu'une somme de 185 705 euros avait transité sur un compte bancaire détenu par M. B...auprès de la
Banque postale, il ne ressort toutefois pas des motifs de ce jugement que le juge pénal se serait fondé sur l'ensemble des crédits bancaires inscrits sur les deux comptes détenus à la Banque postale retenus par l'administration au titre de l'année 2007 et sur les autres crédits bancaires figurant auprès du CIC, de LCL et de HSBC ; que, par ailleurs, en se bornant à indiquer que des retraits d'espèces avaient été effectuées pour un montant de 180 390 euros, sans préciser si l'ensemble de ces retraits d'espèce avaient été reversés à un ou plusieurs bénéficiaires de ces retraits, le juge pénal n'a pas davantage constaté de faits matériels qui s'imposeraient à l'administration fiscale et au juge de l'impôt ;
9. Considérant, dès lors, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7, l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2011 n'implique nullement, contrairement à ce que soutient le requérant, que le chiffre d'affaire reconstitué par l'administration, d'un montant de 324 820 euros, soit réduit à 10 % de cette somme, soit 32 482 euros ;
10. Considérant que M.B..., qui n'invoque aucun autre moyen tendant à établir que les bases d'imposition arrêtées par l'administration sont exagérées, n'est dès lors pas fondé à soutenir que son résultat de l'année 2007 était déficitaire ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA02168 3