Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Tribunal administratif de Lyon le 19 mars 2018 ;
2°) d'annuler le jugement nos 1700062, 1700261 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;
4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à compter du 5 mai 2017 ;
5°) en cas d'impossibilité de réintégration, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 872,88 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait examiné la question préjudicielle de constitutionnalité que lui a renvoyée le Tribunal administratif de Lyon ;
- le Tribunal a dénaturé ses écritures ;
- la décision attaquée méconnaît les objectifs de la directive du 27 novembre 2000 et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en instaurant une discrimination entre agents d'un même corps en fonction de leur âge ;
- elle méconnaît le principe d'égalité et les objectifs de la loi du 9 novembre 2010 ;
- les dispositions des articles 38 III et IX de la loi du 9 novembre 2010 sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
- l'illégalité de la décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite lui a causé un préjudice financier à hauteur de 96 872,88 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, la ministre chargée des transports, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 419161 du 15 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne né le 4 mai 1960, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 5 mai 2017, à l'âge de 57 ans, par un arrêté du 12 décembre 2016. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, outre la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
2. Par une décision n° 419161 du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire, transmise par le Tribunal administratif de Lyon, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 31 et des III et XIX de l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de cette décision, présentées à titre principal par M. C..., doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : (...) Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". L'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu que : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report. ". L'article 31 de cette même loi dispose que : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : (...)2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; (...) II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ". L'article 38 (XIX) de cette même loi dispose enfin que : " L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35. " Enfin l'article 2 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat fixe à 57 ans la limite d'âge des fonctionnaires nés à compter de 1960 dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans.
4. En soutenant que l'obligation qui lui est faite, à raison de sa date de naissance, de cesser son activité à l'âge de 57 ans alors que la limite d'âge du corps auquel il appartient a été portée à 59 ans par la loi du 9 novembre 2010, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ainsi que les objectifs de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, M. C... doit être regardé, ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges, comme invoquant par voie d'exception l'illégalité du dispositif d'entrée en vigueur progressive du relèvement de la limite d'âge instauré par les dispositions précitées, dont il ne conteste pas qu'il lui a été exactement appliqué.
5. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 362785 du 4 avril 2014, si, en application de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sera progressivement reculée pour les agents nés à compter du 1er juillet 1961, qui atteindront l'âge de 57 ans à compter du 1er juillet 2018, et sera définitivement portée à 59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963, soit à compter du 1er janvier 2022, la limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en vigueur à la date du litige, doit être regardée comme nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 et de celles du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive invoquée. La progressivité de ce relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite mise en oeuvre par les dispositions précitées vise à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite. La différence de traitement ainsi instituée entre agents d'un même corps en fonction de leur âge, qui repose sur des critères objectifs et rationnels et revêt un caractère provisoire, est par ailleurs inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l'âge. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même corps.
6. En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti de précisions de fait et de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. A supposer enfin que M. C... entende soulever devant la Cour l'incompatibilité du dispositif législatif d'entrée en vigueur progressive du relèvement de la limite d'âge, dont l'arrêté attaqué a fait application, au principe d'égalité garanti par la Constitution, en dehors des hypothèses où il est saisi, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 12 décembre 2016 et, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le ministre de la transition écologique et solidaire demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01074