2°) de rejeter la demande Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- Mme A...résidait bien depuis plus de trois mois en France à la date de l'arrêté attaqué ;
- elle ne disposait d'aucune ressource personnelle ni assurance au sens de l'article
L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle était entrée depuis moins de trois mois en France à la date de l'arrêté attaqué ; les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont donc pas applicables ;
- le préfet de police n'établit pas en quoi elle serait devenue une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
Mme A...a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante roumaine née en 1977, est entrée en France le 8 février 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 avril 2018, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) °1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ". L'article L. 121-1 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".
3. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
4. Pour constater que le droit au séjour de Mme A...était caduc et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 511-3-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré que Mme A...était entrée en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Celle-ci a toutefois contesté cette appréciation, en soutenant qu'elle était entrée en France le 8 février 2018, et produit la réservation à cette date d'un vol Bucarest-Paris à son nom. Le préfet de police, qui ne conteste pas l'authenticité de cette pièce et se borne à soutenir que Mme A...n'établit pas avoir quitté le territoire depuis sa précédente interpellation, le 29 septembre 2016, ne saurait être regardé comme apportant un élément suffisant de nature à contredire l'assertion de Mme A...selon laquelle elle est entrée en France depuis moins de trois mois, assertion en outre corroborée par ses déclarations faites aux services de police le jour même de son interpellation. La circonstance que Mme A...a fait état, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, d'une date d'entrée en France différente mais postérieure au
8 février 2018, est sans incidence sur le caractère établi de son entrée en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 121-1 précitées pour constater la caducité du droit au séjour de MmeA..., ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
5. Si le préfet de police soutient en outre que Mme A...ne justifie d'aucune activité professionnelle ni ne dispose d'aucune ressource au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A...n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 précité, lequel concerne uniquement les citoyens de l'Union européenne présents en France depuis plus de trois mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sous réserve qu'il soit renoncé à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03331