Résumé de la décision
M. C... B..., ressortissant marocain, a contesté l'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de police qui refusait le renouvellement de son titre de séjour, en raison de sa prétendue menace pour l'ordre public. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de cette décision, mais la cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que la menace à l'ordre public était établie par des éléments de preuve suffisants, notamment des publications sur les réseaux sociaux et des antécédents judiciaires.
Arguments pertinents
1. Menace à l'ordre public : La cour a souligné que le préfet avait des raisons valables de considérer M. B... comme une menace pour l'ordre public, en se basant sur des éléments tels que ses publications sur Facebook, qui exprimaient un discours anti-occidental et complotiste. La cour a noté que "la réalité de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français est établie".
2. Absence de poursuites pénales : M. B... a soutenu qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuites pénales, mais la cour a jugé que cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté contesté, affirmant que "cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté".
3. Vie familiale en France : Bien que M. B... ait fait valoir qu'il résidait en France depuis 2002 et qu'il avait des attaches familiales, la cour a estimé qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de sa vie familiale pour contester l'arrêté, car il était célibataire, sans enfant, et en rupture avec sa famille en France.
4. Inopérance du moyen relatif à la saisie des données : La cour a également rejeté le moyen tiré de l'absence de saisine du juge des libertés concernant la conservation des données informatiques, considérant ce moyen comme inopérant.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit". La cour a interprété cet article comme justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... en raison de la menace qu'il représentait.
2. Éléments de preuve : La cour a pris en compte les éléments fournis par le préfet, notamment les publications sur les réseaux sociaux et les antécédents judiciaires de M. B..., pour établir la menace à l'ordre public. Cela souligne l'importance des preuves tangibles dans l'évaluation des risques pour l'ordre public.
3. Absence de poursuites pénales : La cour a précisé que l'absence de poursuites pénales ne pouvait pas être un argument suffisant pour contester la décision du préfet, ce qui met en lumière la distinction entre la légalité d'une décision administrative et la nécessité d'une condamnation pénale.
En conclusion, la décision de la cour confirme que les autorités administratives disposent d'une large marge d'appréciation pour évaluer les menaces à l'ordre public, et que les éléments de preuve, même en l'absence de poursuites pénales, peuvent justifier des décisions restrictives concernant le séjour des étrangers.