Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C..., agissant en tant que mandataire de M. B...D..., a contesté un jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à une imposition forfaitaire pour l'année 2011, comprenant des centimes additionnels au profit de la CCISM, qui a été chargée à tort, selon lui. Il a également demandé la décharge de cette imposition. La Cour administrative d'appel, après examen des arguments, a décidé de transmettre le dossier au Conseil d’État concernant l'annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse, tout en rejetant les conclusions pour la décharge des centimes additionnels pour motif d'irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Incompétence juridictionnelle : La Cour a souligné que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les demandes de remise gracieuse. Elle a donc conclu qu’elle n’était pas compétente pour examiner les demandes d’annulation de la décision du 8 septembre 2015, relevant de la compétence du Conseil d’État.
- Citation pertinente : “Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 [...] ne relève pas de la compétence de la Cour administrative d'appel, mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation.” (op. cit.)
2. Irrecevabilité des demandes : La Cour a noté que la contestation de l’imposition forfaitaire n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès du Président de la Polynésie française, ce qui rendait la demande de réduction irrecevable, car elle avait été formulée pour la première fois en instance d'appel.
- Citation pertinente : “la demande de réduction de l'impôt contesté est irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel et, en outre, n'avoir pas été précédée de la réclamation contentieuse prévue à l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française.” (op. cit.)
3. Frais exposés : Concernant les frais de justice, la Cour a estimé qu'il ne devrait pas y avoir d'indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car la Polynésie française n'était pas la partie perdante dans le litige.
- Citation pertinente : “les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés.” (op. cit.)
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1 du code de justice administrative :
Cet article établit les réglementations concernant le droit d’appel et précise que les demandes de remise gracieuse relèvent du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Cette compétence s'étend à déterminer le cadre dans lequel M. C... pouvait soumettre son appel.
- Citation : “Toute partie présente dans une instance [...] peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance [...] Cependant, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : [...] 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse [...]”
2. Articles 611-2 et 611-4 du code des impôts de la Polynésie française :
Ces articles imposent une procédure spécifique pour contester une imposition. Ils exigent que le contribuable adresse d'abord une réclamation au Président de la Polynésie française avant de saisir le tribunal.
- Citation : “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française.” (article 611-2)
Conclusion
En somme, la décision de la Cour administrative d'appel démontrait une rigoureuse application des règles procédurales, notamment en termes de compétence et d'irrecevabilité, tout en préservant le principe selon lequel une demande non préalablement formée auprès des instances compétentes ne peut être examinée en appel.