Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017 et régularisée le 19 mai 2017, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés respectivement le 1er juin 2017 et le 13 juin 2017, MmeB..., représentée par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa requête n° 1700575 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Samara, avocat de Mme A...B....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité cambodgienne, entrée en France le 22 mars 2015 sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 20 juin 2015, a présenté, le 10 mai 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision implicite de septembre 2016 puis par un arrêté du 10 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 janvier 2017 ;
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...se prévaut de ses visites fréquentes en France depuis au moins 2010, de la présence dans ce pays de son fils âgé de 32 ans qui, arrivé en France dès l'âge de six ans, possède la nationalité française et auprès duquel elle souhaite pouvoir demeurer compte tenu de ce qu'elle n'a plus de famille dans son pays et de ce que son état de santé implique que son fils la prenne en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, dont les voyages en France de 2010 à 2015 ont été effectués sous couvert de visas touristiques et ont duré entre un et trois mois, ne réside sur le territoire français que depuis le 22 mars 2015 ; qu'elle ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française ni d'aucune attache sur le territoire en dehors de sa relation avec son fils ; que son état de santé, bien que fragilisé en raison de son âge et d'un diabète pour lequel elle prouve avoir été soignée par un médecin généraliste français entre 2011 et 2012 n'impose pas pour autant qu'elle s'établisse en France ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a plus de domicile dans son pays d'origine, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle y dispose de moyens de subsistance suffisants ; qu'ainsi, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans et où il est possible pour son fils de lui rendre visite ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
5. Considérant que la volonté de Mme B...de demeurer auprès de son fils de 32 ans et son diabète pour lequel elle se borne à produire des ordonnances émises entre 2011 et 2012, ne relèvent pas de considérations humanitaires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; que l'intéressée, qui ne démontre pas avoir effectivement formulé six demandes de visas de long séjour, ni avoir contesté des refus implicites, ne saurait se prévaloir du rejet de ces demandes pour soutenir qu'elle justifie de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme B...aux fins d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01665
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