Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1613217 du 30 août 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B...ressortissant tunisien né le 23 mars 1982, relève appel du jugement du 30 août 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne qu'il est fondé sur l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il indique par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ; que l'arrêté mentionne ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels a été prise la décision d'obliger M. B... à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B...est marié à une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2012 et en 2016 ; qu'il n'est pas contesté par M. B...que sa femme, Mme C..., a obtenu la délivrance d'une carte de résident de citoyen de l'Union européenne en présentant une carte nationale d'identité et un passeport tchèques, qui se sont révélés faux ; que c'est en connaissance de cette fraude que le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant de l'Union européenne, qui lui a d'ailleurs été refusé le
3 septembre 2015 par le préfet de police ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français alors même que ce refus était assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'il conserve toujours des attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que l'aîné des enfants est scolarisé en France et ne connaît pas la Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doit être écarté, de même, en tout état de cause, que les moyens, à les supposer soulevés, tirés d'une méconnaissance des articles 5 et 7 de la même convention ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03085