Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610542/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la cotisation d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le service a inclus dans la base de ses revenus imposables de l'année 2014 la somme de 511 727,20 euros, laquelle correspond à une indemnité de licenciement non imposable, comme le prévoit le b) du 3° de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
- le crédit d'impôt retenu par le service pour déterminer le dégrèvement de 145 000 euros qui lui a été accordé en cours d'instance devant les premiers juges l'a été au regard de l'impôt qu'il a acquitté au Royaume-Uni sur ses rémunérations différées perçues en 2014, de surcroît en euros plutôt qu'en livres sterling, alors qu'il aurait dû correspondre au montant de l'impôt français calculé sur ces rémunérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement à intervenir correspondant aux nouvelles modalités de calcul du crédit d'impôt sollicité par M. C..., effectué en tenant compte de l'impôt français correspondant à ses revenus imposés au Royaume-Uni, et, d'autre part, au rejet du surplus de sa demande.
S'agissant de ce surplus, il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail conclu le 1er août 1994 avec la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, M. C... a été affecté à Londres (Royaume-Uni), du 1er août 2005 au 3 mars 2014, date à laquelle il lui a été demandé de réintégrer le bureau parisien de la société, avant que celle-ci ne décide de le licencier et de lui verser, à cet effet, une indemnité de licenciement de 511 727,20 euros, qu'il a perçue en juillet 2014. Redevenu résident fiscal français, M. C... a déclaré, au titre de l'année 2014, des rémunérations différées d'un montant total de 971 395 euros, destinées à récompenser son activité professionnelle exercée à Londres de 2010 à 2013. Estimant finalement que ces rémunérations, ayant supporté l'impôt au Royaume-Uni à concurrence de 424 160,93 livres sterling, n'étaient pas imposables en France, M. C... a demandé à l'administration fiscale française, par réclamation du 15 septembre 2015, de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu selon lui acquitté à tort pour un montant de 391 856 euros. Après que l'administration eut refusé de faire droit à cette demande, M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que lui soit restituée la somme en cause, assortie d'intérêts moratoires. En cours d'instance devant le tribunal, admettant que les rémunérations différées versées à M. C... avaient supporté l'impôt au Royaume-Uni, le service a déduit de son impôt théoriquement dû un crédit d'impôt de 424 160 euros supposé correspondre à l'impôt que M. C... avait acquitté à l'étranger. Pour déterminer le montant de l'impôt finalement dû par l'intéressé, le service a ajouté à ses traitements et salaires déclarés l'indemnité de licenciement de 511 727,20 euros, qui ne l'avait en revanche pas été. Après avoir recalculé l'impôt dû par M. C... au vu de ces éléments et prononcé en conséquence un dégrèvement de 145 000 euros en cours d'instance devant le tribunal, le service a estimé que demeurait à sa charge un impôt sur le revenu de 246 856 euros. Prenant acte de ce dégrèvement et estimant que la requête de M. C... était dépourvue d'objet à due concurrence, le Tribunal administratif de Paris a en revanche rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 24 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. C..., le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement de 2 651 euros, dont M. C... ne conteste pas qu'il correspond, comme il l'a demandé en invoquant l'article 24 de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et le Royaume-Uni, au nouveau calcul du crédit d'impôt auquel il avait droit pour correspondre au montant de l'impôt français qu'auraient supportées ses rémunérations différées imposées au Royaume-Uni. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de M. C... sont devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. C... :
3. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) / ".
4. S'il incombe au contribuable qui réclame la décharge ou la réduction d'une imposition résultant des bases indiquées dans sa déclaration d'établir le caractère erroné de tout ou partie de l'imposition, la charge de la preuve n'implique pas, en règle générale, qu'il démontre en outre l'absence d'omission de déclaration d'une autre matière imposable compensant en tout ou partie l'exagération des bases déclarées. Toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
5. M. C... soutient que c'est à tort qu'au stade de l'instruction de sa demande contentieuse, le service a intégré dans la base de ses traitements et salaires imposables de l'année 2014 la somme de 511 727,20 euros, qu'il dit correspondre à une indemnité légale de licenciement non imposable en application du b) du 3° de l'article 80 duodecies du code général des impôts. A cette fin, M. C... produit une attestation établie le 7 novembre 2017 par la secrétaire générale HRE de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, laquelle fait état de ce que l'indemnité en cause lui a été versée en juillet 2014 et n'a été incluse dans le cumul net imposable apparaissant sur ses bulletins de salaires qu'à la suite d'une erreur lors du passage en paie, laquelle a ensuite été neutralisée sur son bulletin de salaire de décembre 2014. Cependant, alors que lui seul en dispose, M. C... ne produit aucun document permettant au juge de l'impôt d'apprécier la nature de cette indemnité et son éventuel caractère non imposable au regard des dispositions dont il se prévaut de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a inclus la somme de 511 727,20 euros dans la base de ses revenus imposables de l'année 2014 et a subséquemment laissé subsister à sa charge un impôt sur le revenu de 246 856 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à concurrence de l'impôt que persiste à lui réclamer le service, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 2 651 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 24 mai 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02026