Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2015, 26 août 2016 et 19 octobre 2016, et dans le dernier état de ses écritures, la société à responsabilité limitée (SARL) Loc-Infor développement, venant aux droits de la
SAS Loc-Infor, représentée par la SELARL Richard et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 428 681,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Loc-Infor développement soutient que :
- l'association culturelle et éducative de la maison d'arrêt de Fresnes (ACEMAF) étant une association transparente, le contrat conclu avec elle le 20 septembre 2003 est réputé avoir été conclu avec la maison d'arrêt de Fresnes ;
- le marché litigieux ayant un caractère administratif, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de ce contrat ;
- la somme qui lui est contractuellement due, s'élève, au principal, à 428 681,40 euros ;
- à titre subsidiaire, le contrat litigieux est entaché de nullité, de sorte qu'elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;
- à titre infiniment subsidiaire, la maison d'arrêt de Fresnes a commis des fautes dans son pouvoir de direction de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
- la requête d'appel, qui a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- l'ACEMAF n'étant pas une association " transparente ", mais une association de droit privé, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le litige opposant cette association à la SARL Loc-Infor développement ;
- les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant Me Richard, avocat de la SARL Loc-Infor développement.
1. Considérant que, le 20 septembre 2003, l'association culturelle et éducative de la maison d'arrêt de Fresnes (ACEMAF) a conclu un contrat avec la SAS Loc-Infor ayant pour objet la location de 1 500 téléviseurs avec des supports muraux et un système de sécurité antivol, d'une durée de 24 trimestres et d'un montant de 40 500,02 euros TTC ; que, le même jour, la SAS Loc-Infor a cédé ce contrat de location ainsi que le matériel qui y était rattaché à la société Siemens Finance, avec l'approbation de l'ACEMAF, pour une durée de 20 trimestres ; que, par acte d'huissier du 24 avril 2006, la société Siemens Finance a assigné l'ACEMAF et la
SAS Loc-Infor devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de résolution du contrat, de condamnation de l'ACEMAF au versement des loyers impayés depuis le 23 décembre 2004 et de restitution du matériel ; que, par un jugement du 3 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir constaté que la clause résolutoire insérée au contrat en date du
20 septembre 2003 était acquise à compter du 23 décembre 2004, d'une part, a condamné l'ACEMAF à restituer le matériel à la société Siemens et à lui verser, au principal, la somme de 607 550,93 euros et une indemnité de jouissance de 13 500 euros par mois à compter du
20 septembre 2008 jusqu'à la restitution effective du matériel et, d'autre part, a condamné l'ACEMAF à verser à la SAS Loc-Infor, au principal, une somme de 162 000,08 euros TTC ; que, par un jugement du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a placé l'ACEMAF en procédure de liquidation judiciaire ; que, le 4 mai suivant, la société Loc-Infor a déclaré au passif de cette liquidation une créance d'un montant de 378 000 euros TTC qu'elle estimait détenir sur l'association ; qu'il est constant que l'achèvement des opérations de la liquidation judiciaire de l'ACEMAF a donné lieu à une insuffisance d'actifs et que le mandataire liquidateur n'a versé à la SAS Loc Infor, le 17 décembre 2012, qu'une somme de
16 818,60 euros ;
2. Considérant que, le 20 juillet 2012, la SAS Loc-Infor a transmis au directeur de la maison d'arrêt de Fresnes une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices subis en raison des fautes commises par l'Etat dans l'exécution du contrat conclu le 20 septembre 2003 ; que sa demande a été expressément rejetée le 3 août 2012 ; que la SARL Loc-Infor développement, venant aux droits de la SAS Loc-Infor, relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 428 681,40 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du contrat passé entre l'ACEMAF et la SAS Loc-Infor :
S'agissant de la responsabilité contractuelle de l'Etat :
3. Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 441 du code de procédure pénale : " Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire. / Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus " ; qu'aux termes de l'article D. 449-1 du même code, désormais abrogé, créé par le décret n° 72-852 du
12 septembre 1972 : " Des associations fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 peuvent être constituées auprès des établissements pénitentiaires en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus. / Pour obtenir l'agrément du ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par arrêté ministériel " ; qu'aux termes de l'article D. 442 du ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-836 du 6 août 1985 : " Une association fonctionnant sous le régime de la loi du
1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus. / Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service " ; qu'aux termes de l'article A. 42-1 du même code, créé par arrêté du 7 mars 1973 : " L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service. / Le trésorier de l'association est un fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article A. 42-2 de ce code : " Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet. / Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources. / Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués " ; qu'aux termes de l'article A. 42-3 dudit code : " Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que si le pouvoir réglementaire a autorisé, en 1972, la constitution d'associations auprès des établissements pénitentiaires en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus, en définissant par ailleurs, aux articles A. 42-1 à A. 42-3 du code de procédure pénale, certaines modalités de fonctionnement et de contrôle de ces associations, il n'a toutefois rendu obligatoire la constitution de telles associations qu'à compter de 1985, après l'entrée en vigueur du décret n° 85-836 du 6 août 1985 ;
6. Considérant que si, à la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 avril 2011 portant liquidation judiciaire de l'ACEMAF, des courriers du président de l'ACEMAF en date des 19 décembre 2002 et 29 juin 2005 adressés à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses relatifs au renouvellement de son conseil d'administration et des statuts modifiés produits, il apparaît que l'association a été une première fois déclarée le
14 novembre 1968 puis une seconde fois le 11 juin 1977 ; qu'à ces dates, la constitution d'associations de cette nature était possible, sous le régime du décret n° 72-852 du
12 septembre 1972, mais n'avait pas le caractère systématique introduit par le décret n° 85-836 du 6 août 1985 abrogeant celui de 1972 ; que la SARL Loc-Infor développement ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 442 du code de procédure pénale ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à prouver que le ministre de la justice aurait bien, en 1968 ou en 1977, été à l'origine de la constitution de cette association ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que l'ACEMAF aurait été créée à l'initiative de la personne publique ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 3 à 8, 11 et 12 de ses statuts modifiés, l'ACEMAF comprend, outre les détenus de la maison d'arrêt en qualité de " membres bénéficiaires " et des membres d'honneur ayant voix consultative, sept " membres de droit " - le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Val-de-Marne, le chef de détention, un personnel administratif, un représentant des activités sportives, un représentant d'une association extérieure et un représentant de l'enseignement général - et des " membres actifs ", âgés de plus de dix-huit ans et agréés par le conseil d'administration ; que l'association est dirigée par un conseil d'administration qui comprend six membres de droit, dont le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Val-de-Marne, et douze membres actifs ; que ce conseil d'administration choisit, au scrutin secret, un bureau de huit personnes, dont seul le Trésorier doit avoir la qualité de fonctionnaire et prend ses décisions " à la majorité des voix " ; que le président du conseil d'administration, qui représente l'association dans tous les actes de la vie civile et en ordonne les dépenses, agit en justice avec l'autorisation du conseil d'administration ; que la dissolution de l'ACEMAF est décidée par l'Assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ; qu'enfin l'association est soumise à agrément et sa gestion financière et son fonctionnement sont contrôlés par les services du ministre de la justice ;
8. Considérant, d'une part, que si certains membres de droit de l'association sont des fonctionnaires appartenant à l'administration pénitentiaire, aucune disposition des statuts de l'ACEMAF n'impose que cette association ou ses organes dirigeants soient majoritairement composés de fonctionnaires ou ne prévoit que les personnels issus des rangs de l'administration pénitentiaire disposeraient de pouvoirs particuliers leur permettant de contrôler le fonctionnement d'une telle association ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, le
27 juin 2005, l'assemblée générale a élu un conseil d'administration composé de treize membres, présidé par M.A..., enseignant, et dont seulement six étaient membres de l'administration pénitentiaire ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle administratif et financier de cette association serait analogue à celui exercé par l'Etat sur ses propres services et qu'il excéderait sensiblement celui auquel sont normalement soumises les associations bénéficiant de subventions publiques et exerçant tout ou partie de leurs activités dans les locaux de l'administration ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ACEMAF : " les ressources de l'association se composent : des subventions qui peuvent lui être accordées par les collectivités ou établissements publics / des dons et legs en espèces ou en nature (...) / d'une manière générale de toutes autres ressources non prohibées par la loi (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes de résultat des exercices 2000 et 2002, que le financement de l'association était composé, pour l'essentiel, du produit des locations de téléviseurs et des activités " photo " et " presse " alors que les subventions publiques représentaient moins de 15 % des ressources ; que les graves difficultés financières auxquelles a été confrontée l'association et qui ont conduit à sa mise en liquidation judiciaire sont d'ailleurs directement liées, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 avril 2011, aux dysfonctionnements liés à son activité de gestion du parc de téléviseurs ;
10. Considérant que, compte tenu des circonstances de sa création, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, de la nature du contrôle exercé sur elle par l'Etat de l'origine de ses ressources, décrites aux points 6 à 10, l'ACEMAF ne peut pas être regardée, en l'espèce, comme une association " transparente " qui aurait en réalité le caractère d'un simple service de la maison d'arrêt de Fresnes ou d'un démembrement de celle-ci ; que, dès lors, le litige contractuel opposant la SARL Loc-Infor développement à l'ACEMAF, qui sont deux personnes morales de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
S'agissant de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle :
11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 10, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du litige contractuel opposant l'ACEMAF à la SARL Loc-Infor développement ; qu'il n'est par conséquent pas davantage compétent pour connaître de l'action engagée par la société requérante tendant à ce que le juge administratif, après avoir écarté l'application du contrat litigieux, reconnaisse la responsabilité de l'Etat sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de son pouvoir de direction :
12. Considérant que la société requérante recherche l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre des fautes commises par les dirigeants de l'ACEMAF dans l'exercice de leur pouvoir de direction ; que toutefois, cette association, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ayant pas le caractère d'une association " transparente ", les fautes éventuellement commises par ses dirigeants dans le fonctionnement et l'organisation de l'ACEMAF ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; que la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaitre de la demande de la société Loc-infor Développement tendant à la condamnation de l'Etat, sur un fondement quasi-délictuel, à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par les dirigeants de l'association ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Loc-Infor développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une la somme de 428 681,40 euros ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL Loc-Infor développement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Loc-Infor développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Loc-Infor développement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03249 2