II - La BNP Paribas SA agissant en sa qualité d'associé gérante de la société en participation (SEP) BNP Paribas/Personnal Finance, anciennement dénommée UCB, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à hauteur respectivement d'un montant de 100 406 euros et de 97 246 euros.
Par un jugement n° 1509920/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2015 et le
2 mars 2016, la BNP Paribas SA agissant en sa qualité d'associé gérante de la société en participation (SEP) BNP Paribas/Personal Finance, anciennement dénommée UCB, représentée par la C/M/A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1427008, 1427012 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 pour un montant de 195 458 euros et des suppléments de cotisations sur la valeur des entreprises au titre des années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de
204 049 euros et de 167 955 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seul un véritable établissement de crédit de droit peut se voir appliquer les modalités de détermination de la valeur ajoutée spécifique aux banques, ce qui n'est pas le cas de la
SEP BNP Paribas Personal Finance dès lors que seuls relèvent des dispositions expresses de l'article 1586 sexies III du code général des impôts les établissements de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; s'agissant d'un régime dérogatoire, les textes, dépourvus de toute ambigüité, sont d'interprétation stricte ;
- il résulte de l'article L. 511-1 du code monétaire que seules les personnes dotées de la personnalité morale peuvent être qualifiés d'établissement de crédit ce qui n'est pas le cas des
SEP dont le régime est fixé par l'article 1871 du code civil ;
- il résulte de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier que la qualité d'établissement de crédit s'acquiert par l'octroi d'un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, ce que la SEP BNP Paribas/Personal Finance ne peut obtenir dès lors qu'elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
- retenir un critère lié à l'activité bancaire de la société ou au critère des fruits de l'activité conduit à ajouter à la loi un critère qui n'y figure pas ;
- en application du principe d'étanchéité fiscale, l'activité de la SEP ne peut être appréciée au regard de l'activité des associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est recevable qu'à hauteur des montants figurant dans la réclamation préalable ;
- le particularisme de la SEP impose que la qualité d'établissement de crédit s'apprécie au niveau des associés ;
- le critère déterminant est l'exercice habituel d'une activité professionnelle et non l'existence d'une personnalité morale ou d'un agrément ;
- le réalisme fiscal conduit à imposer une activité bancaire avérée à la CMTP et à la VCA, l'activité prépondérante et courante de la SEP résultant bien d'une activité bancaire de perception d'intérêts sur prêts.
II - Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, sous le n° 16PA01766, la BNP Paribas SA agissant en sa qualité d'associé gérante de la SEP BNP Paribas/Personal Finance, représentée par la C/M/A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509920/1-1 du 6 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer le dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) 2012 pour un montant de 100 406 euros correspondant à la différence entre le montant acquitté (129 869 euros) et la cotisation due par application des règles applicables à la généralité des entreprises (29 463 euros) et le dégrèvement de CVAE 2013 pour un montant de 97 246 euros correspondant à la différence entre le montant acquitté (143 480 euros) et la cotisation due par application des règles applicables à la généralité des entreprises (46 234 euros) ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seul un véritable établissement de crédit peut se voir appliquer les modalités de détermination de la valeur ajoutée spécifique aux banques, ce qui n'est pas le cas de la
SEP BNP/Personal Finance qui n'est ni un établissement de crédit, ni une entreprise agréée par l'ACPR ;
- le champ d'application de l'article 1586 sexies III du code général des impôts est défini uniquement en termes de critères formels ; retenir le critère lié à l'activité effectivement exercée ajoute à la loi un critère qui n'y figure pas ;
- la SEP BNP/Personal Finance n'exerce pas une activité bancaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- les réclamations préalables ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes no 15PA04156 et n° 16PA01766 ont été présentées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant, d'une part, que la société en participation (SEP) BNP Paribas/Personal Finance, dont la société anonyme (SA) BNP Paribas est gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 décembre 2012 au 14 décembre 2012 au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ; qu'il a été constaté que la SEP n'avait pas souscrit les déclarations prévues pour l'établissement d'impositions à la cotisation minimum de taxe professionnelle en 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2010 et 2011 ; qu'après procédure contradictoire, des rehaussements relatifs à la cotisation minimum de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des 2010 et 2011 ont été mis à la charge de son gérant par une proposition de rectification du 14 décembre 2012 ; que ces rehaussements ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 17 mai 2013 ; que la réclamation contentieuse en date du 15 avril 2014 a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 septembre 2014 ; que, d'autre part, la SA BNP Paribas/Personnal Finance s'est acquittée de la cotisation sur la valeur des entreprises au titre des années 2012 et 2013, pour, respectivement, des montants de 129 869 euros et
143 480 euros ; que sa réclamation en date du 18 décembre 2014 tendant à obtenir des dégrèvements correspondant au changement de méthode de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée applicable à la généralité des entreprises et non aux établissements de crédits, soit au titre des exercices 2012 et 2013, respectivement 100 406 euros et de 97 246 euros a été rejetée par une décision du 20 mai 2015 ; que la SA BNP Paribas agissant en sa qualité d'associé gérante de la
SEP BNP Paribas/Personal Finance relève appel des jugements en date du 16 septembre 2015 et
6 avril 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. " ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (...) /2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a ) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; b ) Et, d'autre part :-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; (...) ; -les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version en vigueur pour le présent litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à
7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies II. 3 du code général des impôts : " La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ;
5. Considérant qu'il est constant que la SEP BNP Paribas/Personal Finance est redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation minimum de taxe professionnelle ; qu'elle conteste toutefois relever, pour le calcul de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit, prévue au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et au III de l'article 1586 sexies du même code ;
6. Considérant qu'il résulte du régime juridique des sociétés en participation, tel que prévu par les articles 1871-1 à 1871-2 du code civil, que la SEP BNP Paribas/Personal Finance n'a pas de personnalité morale, que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé vis-à-vis des tiers et qu'elle ne peut obtenir l'agrément nécessaire à l'activité bancaire, ni par suite n'a la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SEP BNP Paribas/Personal Finance qu'elle participait directement à l'activité de crédit de ses associés eux-mêmes établissements de crédits ; qu'elle avait pour objet social, de par ses statuts, la commercialisation, l'octroi et la distribution auprès des particuliers de prêts à taux fixe, destinés à financer l'accession à la propriété d'un logement et consentis sous la condition d'ouverture d'un compte chez BNP Paribas et de la domiciliation de leurs revenus sur ce compte ; que l'essentiel de ses recettes, soit plus de 90 % en moyenne sur les années 2009 à 2011 et de 89,61 % pour l'année 2012, provenaient des produits bancaires ; qu'ainsi, compte tenu de la nature de l'activité effectivement exercée à titre principal par la
SEP BNP Paribas/Personal Finance, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu les modalités applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de la SEP ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir au regard des spécificités juridiques liées au statut de la société en participation, de ce que n'étant pas une personnalité morale, elle n'a pas bénéficié de l'agrément prévu par le code monétaire et financier, et qu'étant dépourvue de personnalité juridique, elle n'a pas pu contracter directement les prêts accordés ni exercer, elle-même l'activité de crédit, laquelle était exercée par ses associés ; qu'elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir du principe d'étanchéité fiscale dès lors que l'imposition a été établie sur la base de ses propres recettes ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la SEP BNP Paribas/Personal Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SA BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la
SEP BNP Paribas/Personal Finance sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la SEP BNP Paribas/Personal Finance et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 15PA04156, 16PA01766