Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Le préfet de police soutient que :
- la reconnaissance de paternité de la fille de Mme E...ayant été établie frauduleusement, le certificat de nationalité française de sa fille a lui aussi été obtenu par fraude, de sorte qu'il pouvait légalement éloigner Mme E...sans qu'y fasse obstacle le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme E...contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme G...E..., de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2009, a présenté, le 8 janvier 2010, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du
17 mai 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que, le 5 septembre 2011, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; que, par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet de police lui alors refusé le droit de séjourner en France et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et a ordonné au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'à l'issue de ce réexamen, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 20 janvier 2015, de rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme E...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assortir ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par une ordonnance du 16 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation ; que le préfet de police a alors, en exécution de cette ordonnance, procédé à un nouvel examen de la situation de MmeE... ; que, par un arrêté du 6 mai 2015, il a toutefois décidé de refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du 6 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E...et, d'autre part, a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que le préfet de police relève appel de la partie du jugement qui lui est défavorable ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ; que, dans ce cas, le préfet peut également décider d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'y fassent alors obstacle les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme E...est la mère d'une enfant, A..., née en France le
28 mars 2010 qui a été reconnue le 23 août 2010 par M.B..., de nationalité française ; que, toutefois, par un jugement en date du 14 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B...à douze mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en bande organisée, pour avoir effectué plus d'une dizaine de reconnaissances frauduleuses de paternité, dont celles de l'enfant de MmeE... ; qu'il ressort également des propres déclarations faites par Mme E...lors de son audition par les services de l'OFPRA que cette dernière était déjà enceinte lors de son arrivée en France en juillet 2009 et que M.B..., qui n'a jamais vécu avec elle, n'a pas davantage contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'ainsi, le préfet de police établit que M. B...n'est pas le père biologique de la jeune A...et que la reconnaissance de paternité est frauduleuse ; que, dès lors, le certificat de nationalité française d'A... a lui aussi été obtenu par fraude ; que Mme E...n'apportant aucun autre élément prouvant qu'un autre ressortissant de nationalité française serait le père de l'enfant, le préfet de police pouvait légalement décider d'éloigner Mme E...du territoire français sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision du 6 mai 2015 obligeant Mme E...à quitter le territoire français au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...en première instance et dirigés contre la partie du jugement attaqué ;
Sur les autres moyens :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné à M. C... D..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif ayant rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de la décision lui refusant le droit de séjourner en France et l'intéressée n'ayant pas fait appel de cette partie du jugement, Mme E...n'est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, compte tenu de ses conditions de séjour, et en particulier de la fraude à laquelle elle s'est livrée pour obtenir un titre de séjour, Mme F...n'établit pas être significativement intégrée dans la société française ; que rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que l'intéressée soit éloignée au Nigéria avec sa fille, âgée de cinq ans à la date de la décision en litige, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a dès lors pas porté au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, Mme F...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché cette même décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 10,
Mme E...n'est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme. E... et à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ainsi que le rejet du surplus de la demande de Mme. E... ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1509880 du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme E...tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2015 par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que ses demandes à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00932 2