Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que la décision de refus de séjour a méconnu le 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité congolaise, entrée en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2013, après avoir été provisoirement autorisée à séjourner en France jusqu'au 24 septembre 2015, a présenté, le 12 juin 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 12 août 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 août 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'éclatement du globe oculaire gauche de Mme B...survenu en juillet 2013, il a été pratiqué le 25 octobre 2013 l'éviscération de cet oeil et la pose d'une prothèse oculaire provisoire ; que l'appareillage définitif a ensuite été livré en avril 2014 ; que si l'intéressée, en raison de cette prothèse, doit chaque année consulter un ophtalmologiste et bénéficier, le cas échéant, d'un polissage de son appareillage oculaire, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a cependant estimé, par un avis du 15 juillet 2015, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à sa prise en charge existait dans son pays d'origine ; que la requérante n'a produit aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause la position médicale exprimée par le médecin de l'ARS ; qu'en particulier, la circonstance, à la supposer établie, qu'un entretien de la prothèse nécessiterait l'intervention d'un prothésiste tous les six mois n'est pas de nature à établir que l'absence de ces soins entraînerait des conséquences d'une extrême gravité pour l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B...n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Congo, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, dès lors, même si les cinq enfants avec lesquels elle est venue sur le territoire national pour s'y faire soigner suivent une scolarité normale en France, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également du caractère récent et des conditions de son séjour en France, la décision du 12 août 2015 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA01170 2