Electricité Industrielle JP Fauche, la société Axa France lard, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société Franco, la société APRM et Décoration de Sousa Frères et la SARL Solomat Sport Service.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Solomat Sport Service, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle l'a désignée comme partie à l'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Solomat Sport Service soutient que, n'ayant pas repris le passif de la
SAS Solomat, attributaire du lot n° 8 " sols sportifs-revêtements de sols souples ", mais seulement certains de ses actifs, les opérations d'expertise à son égard ne sont pas utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, la commune de Cachan, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Solomat Sport Service le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cachan soutient qu'il est prématuré de mettre hors de la cause de l'expertise la SARL Solomat Sport Service dès lors que si celle-ci ne peut pas être juridiquement responsable des travaux réalisés avant le 13 avril 2011, l'apparition de nouvelles cloques après cette date justifient en partie les opérations d'expertise menées actuellement et qu'en l'état de ces opérations, la date de ces travaux de reprise n'a pas pu être déterminée précisément, pas plus que l'entreprise qui est intervenue sur place pour effectuer ces mêmes travaux de reprise, de sorte qu'il est possible que la SARL Solomat Sport Service soit intervenue après le 13 avril 2011 pour effectuer ces travaux de reprise.
Vu les autres pièces du dossier.
La SARL Solomat Sport Service a présenté un mémoire en réplique qui a été enregistré le 10 janvier 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction.
La société Cosinvest a présenté un mémoire qui a été enregistré le 11 janvier 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que, le 22 novembre 2006, dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif au sein du stade Léo Lagrange, la commune de Cachan a confié le lot n° 8, concernant les " sols sportifs-revêtements de sols souples ", à la société par actions simplifiées (SAS) Solomat ; que, par une décision du 21 septembre 2010, le maître d'ouvrage a prononcé la réception sans réserve de ce lot n° 1 avec effet au 14 janvier 2009 ; que, dès le mois
d'octobre 2010, des désordres sont apparus au sein de ce complexe sportif, et notamment des cloques sur les revêtements de sol au niveau du hall d'entrée ; que, saisi par la commune de Cachan sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du 16 septembre 2016, confié à M. E...le soin de réaliser une expertise tendant à déterminer les causes des désordres et désigné les parties concernées par cette expertise ; que la SARL Solomat Sport Service relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle l'a désignée comme partie à cette expertise ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut appeler en qualité de parties à une expertise, par la voie de la désignation initiale ou de l'extension, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; que, par ailleurs, le juge des référés peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à l'expert et dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;
4. Considérant que la SARL Solomat Sport Service soutient que, n'ayant pas repris le passif de la SAS Solomat, mais seulement certains de ses actifs, les opérations d'expertise à son égard ne sont pas utiles ;
5. Considérant que, par un acte en date du 13 avril 2011, enregistré au SIE de Caen nord le 26 avril suivant, intitulé " cession de branche de fonds de commerce appartenant à la société Solomat au profit de la société Solomat Sport Service ", la SAS Solomat a cédé à la
SARL Solomat Sport Service une partie de son fonds de commerce ; que cet acte a notamment stipulé que " le vendeur déclare (...) qu'il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre tant en demande qu'en défense concernant la branche de fonds de commerce, et d'une manière générale, aucun litige en cours à l'exception du litige opposant le vendeur et le locataire gérant à la société Fieldturf Tarkett ; le vendeur et le locataire gérant s'engagent à faire leur affaire personnelle de tout contentieux qui surviendrait pour une période antérieure à la date d'entrée en jouissance sans recours contre l'acquéreur qui ne devra jamais être inquiété ni recherché à ce sujet. / De même, ils feront leur affaire personnelle du suivi des chantiers antérieurs et de toute réclamation des clients quant à l'exécution et à la livraison des travaux sans recours contre l'acquéreur qui ne devra jamais être inquiété à ce sujet " ;
6. Considérant, il est vrai, qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et selon les éléments dont dispose la Cour, que la SARL Solomat Sport Service aurait, par la cession intervenue le 13 avril 2011, repris le passif de la SAS Solomat au titre du marché en litige ;
7. Considérant toutefois qu'il est nécessaire de permettre à l'expert, le cas échéant, de pouvoir obtenir, de la part du personnel de la SAS Solomat ayant, au cours de la période allant de 2006 à avril 2011, effectivement participé à l'exécution du lot n° 8 et à la reprise des désordres, toutes informations nécessaires au bon déroulement de sa mission ; qu'à cet égard, il ressort des mentions de l'acte de cession que la SARL Solomat Sport Service a repris une partie du personnel de la SAS Solomat ; qu'en outre, le gérant de la SARL Solomat Sport Service, M. A... C..., qui était à l'époque directeur général de la SAS Solomat, a signé le lot n° 8 en cette qualité ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'aucun des salariés repris n'auraient participé à l'exécution du marché attribué à la SAS Solomat ou que ces salariés ne figureraient plus dans les effectifs de la société à la date du présent arrêt ; que, dans ces conditions, la participation de la SARL Solomat Sport Service aux opérations d'expertise apparaît en tout état de cause utile à la bonne exécution de la mission de l'expert ;
8. Considérant, au surplus, que si les désordres affectant le complexe sportif situé au sein du stade Léo Lagrange sont susceptibles, le cas échéant, au terme des opérations d'expertise, d'avoir été causés, même partiellement, par la SAS Solomat en sa qualité de titulaire du lot n° 8, et qu'il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la responsabilité de la SARL Solomat Sport Service pourra être recherchée à raison des désordres en cause, la commune de Cachan soutient cependant que de nouvelles cloques sont apparues après le
13 avril 2011, date de la cession, et qu'en l'état des opérations menées par l'expert, la date de ces travaux de reprise n'a pas pu être déterminée précisément, pas plus que l'entreprise qui est intervenue sur place pour effectuer ces mêmes travaux de reprise ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, il n'est pas établi que la SARL Solomat Sport Service ne serait pas intervenue après le
13 avril 2011 pour effectuer des travaux de reprise ; que, dès lors, il est prématuré de la mettre hors de la cause de l'expertise ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la
SARL Solomat Sport Service n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun l'a désignée comme partie à l'expertise ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cachan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la
SARL Solomat Sport Service au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Solomat Sport Service une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cachan et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Solomat Sport Service est rejetée.
Article 2 : La SARL Solomat Sport Service versera à la commune de Cachan une somme
de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Solomat Sport Service, à la commune de Cachan, au cabinet Cenci et Jacquot, à la société Union des Entreprises de Construction, à la société Vaninetti, à la société Soprema Entreprises, à la société Union Technique du Bâtiment (UTB), à la société Atelier de Beauce, à la société Electricité Industrielle JP Fauche, à la société Axa France lard, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société Franco, à la société APRM et Décoration de Sousa Frères.
Copie en sera adressée à la société Cosinvest et à M. B...E....
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03002 2