Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.C....
Le préfet de police soutient que :
- la partie du jugement statuant sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entaché d'une irrégularité tirée de la violation du principe du contradictoire ;
- il n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, M.C..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1515846 du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2016 ;
3°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quine jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination au motif qu'elle violait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
1. Considérant que M. B...C..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2012, a présenté, le 19 novembre 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du
28 août 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par un jugement du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision fixant le pays de destination et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C...et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de ce dernier ; que le préfet de police, par la voie de l'appel principal, et M.C..., par la voie de l'appel incident, relèvent respectivement appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'appel principal relatif à la partie du jugement statuant sur la demande tendant à l'annulation la décision fixant le pays de destination :
S'agissant de la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une violation du principe du contradictoire, forger leur conviction sur le moyen soulevé par M. C..., tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se limitant à justifier leur appréciation par les pièces du dossier, au nombre desquelles les écrits des parties, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont bien été communiquées au préfet de police ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que si le préfet de police soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant d'éloigner M. C...à destination de l'Algérie, il n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé en défense devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur le moyen invoqué par M. C... en première instance, qui doit dès lors être accueilli par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'appel incident relatif à la partie du jugement statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul invoqué en appel par M.C..., est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; que les conclusions incidentes présentées par M. C...à ce titre doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel incident de M.C..., n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle déjà ordonnée par les premiers juges ; que les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel M. C...sera éloigné et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et, d'autre part, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00742 2