Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2015 et le
2 mars 2016, BNP Paribas SA agissant en sa qualité d'associé gérante de la société en participation (SEP) BNP Paribas/Cetelem Provisio 2, représentée par la C/M/A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1427009, 1402710 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de du supplément de cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 pour un montant de 2 283 296 euros et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 2 017 902 euros et de 1 811 801 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seul un véritable établissement de crédit de droit peut se voir appliquer les modalités de détermination de la valeur ajoutée spécifique aux banques, ce qui n'est pas le cas de la
SEP Provisio 2 dès lors que seuls relèvent des dispositions expresses de l'article 1586 sexies III du code général des impôts les établissements de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; s'agissant d'un régime dérogatoire, les textes, dépourvus de toute ambigüité, sont d'interprétation stricte ;
- il résulte de l'article L. 511-1 du code monétaire que seules les personnes dotées de la personnalité morale peuvent être qualifiés d'établissement de crédit ce qui n'est pas le cas des SEP dont le régime est fixé par l'article 1871 du code civil ;
- il résulte de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier que la qualité d'établissement de crédit s'acquiert par l'octroi d'un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, et de résolution ce que la SEP Provisio 2 ne peut obtenir dès lors qu'elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
- retenir un critère lié à l'activité bancaire de la société ou au critère des fruits de l'activité conduit à ajouter à la loi un critère qui n'y figure pas ;
- en application du principe d'étanchéité fiscale, l'activité de la SEP ne peut être appréciée au regard de l'activité des associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est recevable qu'à hauteur des montants figurant dans la réclamation préalable ;
- le particularisme de la SEP impose que la qualité d'établissement de crédit s'apprécie au niveau des associés ;
- le critère déterminant est l'exercice habituel d'une activité professionnelle et non l'existence d'une personnalité morale ou d'un agrément ;
- le réalisme fiscal conduit à imposer une activité bancaire avérée à la CMTP et à la VCA, l'activité prépondérante et courante de la SEP résultant bien d'une activité bancaire de perception d'intérêts sur prêts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la réclamation préalable du 15 avril 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société en participation (SEP) BNP Paribas/Cetelem Provisio 2, dont la société anonyme (SA) BNP Paribas est gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 décembre 2012 au 14 décembre 2012 au titre des exercices 2009 à 2010 ; qu'il a été constaté que la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 n'avait pas souscrit les déclarations prévues pour l'établissement d'impositions à la cotisation minimum de taxe professionnelle en 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2010 et 2011 ; qu'après procédure contradictoire, des rehaussements relatifs à la cotisation minimum de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des 2010 et 2011 ont été mis à la charge de son gérant par une proposition de rectification du 14 décembre 2012 ; que ces rehaussements ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 17 mai 2013 ; que la réclamation contentieuse en date du 15 avril 2014 a été rejetée le 4 septembre 2014 ; que la
SA BNP Paribas agissant en sa qualité d'associé gérante de la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 relève appel du jugement en date du 16 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. " ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : " Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (...) /2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a ) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; b ) Et, d'autre part :-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; (...) ; -les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version en vigueur pour le présent litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies II. 3 du code général des impôts : " La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ;
4. Considérant qu'il est constant que la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 est redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation minimum de taxe professionnelle ; qu'elle conteste toutefois relever, pour le calcul de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit, prévue au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et au III de l'article 1586 sexies du même code ;
5. Considérant qu'il résulte du régime juridique des sociétés en participation, tel que prévu par les articles 1871-1 à 1871-2 du code civil, que la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 n'a pas de personnalité morale, que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé
vis-à-vis des tiers et qu'elle ne peut obtenir l'agrément nécessaire à l'activité bancaire ; ni par suite n'a la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 qu'elle participait directement à l'activité de crédit de ses associés eux-mêmes établissements de crédits ; qu'elle avait pour objet social, de par ses statuts l'octroi et le risque s'y rapportant et la gestion de crédits à la consommation accordés par la SA BNP Paribas ainsi que le placement par la
SA BNP Paribas de produits d'assurances emprunteurs liés aux opérations de crédit ; que l'essentiel de ses recettes, soit plus de 80 % en moyenne sur les trois années en litige, provenaient des produits bancaires ; qu'ainsi, compte tenu de la nature de l'activité effectivement exercée à titre principal par la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu les modalités applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de la SEP ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir au égard des spécificités juridiques liées au statut de la société en participation de ce que n'étant pas une personnalité morale, elle n'a pas bénéficié de l'agrément prévu par le code monétaire et financier, et qu'étant dépourvue de personnalité juridique, elle n'a pas pu contracter directement les prêts accordés ni exercer elle-même l'activité de crédit, laquelle était exercée par ses associés ; qu'elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir du principe d'étanchéité fiscale dès lors que l'imposition a été établie sur la base de ses propres recettes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SA BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la SEP BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) BNP Paribas, agissant en qualité d'associée gérante de la société en participation (SEP) BNP Paribas/Cetelem Provisio 2 et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 5PA04157