Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre 2014 et 16 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308938 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL CCI ;
3°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vérificateur a fait signer au gérant de la société un procès-verbal de défaut de comptabilité alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil ; il a contesté ce procès-verbal par lettre recommandée ;
- la lettre de contestation du procès-verbal ne figurait pas dans le dossier fiscal de la SARL CCI dont celle-ci a demandé la communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ;
- dans son courrier de demande de désignation des bénéficiaires des distributions, l'administration ne mentionne que l'année 1995, donnant ainsi l'impression qu'elle respectait un accord conclu avec la société de ne notifier le rehaussement relatif à l'année 1996 qu'après l'envoi du grand livre concernant l'année 1996 ;
- l'administration, alors que le courrier lui a été retourné, n'a accompli aucune diligence pour faire parvenir la notification de redressement à la SARL CCI ; elle n'a pas informé le gérant du retour du courrier non réclamé et a continué à adresser les courriers au siège de la SARL CCI alors que celle-ci était en cessation d'activité et sous-louait les locaux de son siège social ; dans sa décision de rejet du 28 juin 2002 adressée à une autre société gérée par M. C..., l'administration a indiqué qu'à défaut de souscrire une déclaration d'impôt sur les sociétés dans les 60 jours de la cession du fonds de commerce, la mise en demeure était réputée avoir été régulièrement notifiée au domicile du gérant ;
- la demande de copie de la notification de redressement a été présentée par la SARL CCI et non par M. C... à titre personnel ; cette copie n'a été adressée que le 21 octobre 1998, postérieurement à la réclamation contentieuse présentée à titre conservatoire, afin d'éviter d'avoir à rencontrer M. C... après la réception du pli ; la transmission tardive de la notification de redressement n'a pas permis à la société de formuler ses observations ;
- la notification de redressement du 25 mai 1996 ne mentionne pas les réserves que la SARL CCI avait formulées ;
- compte tenu de ces manquements, la société n'a pas pu bénéficier des garanties de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- la comptabilité de la SARL CCI a été conservée et tous les justificatifs des exportations ont été fournis ; pour l'année 1995, une balance intermédiaire et une balance finale ont été présentées au vérificateur ; dans ses courriers adressés à la SARL CCI, le service ne mentionne pas l'absence des relevés bancaires ; la caisse créditrice est une erreur d'imputation comptable ; dès que la société a pu prendre un conseil, sa première démarche a été de proposer de reconstituer la seule pièce manquante à la comptabilité, à savoir le grand livre ; contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de défaut de comptabilité, les justificatifs d'exportation pour l'année 1996 ont été présentés ; l'ensemble de la comptabilité de l'année 1996, qui est disponible, peut être présentée ; l'existence des pièces comptables est attestée par un constat d'huissier ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux exportations doivent être dégrevés au vu des justificatifs produits ; les contingents d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ont continué à être accordés à la SARL CCI jusqu'à sa cessation d'activité ; le service des douanes a constaté la régularité des exportations ; la société réalisant la quasi-totalité de son chiffre d'affaires à l'exportation, elle était en permanence en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; les rappels ne concernent que les exportations ;
- si le recours en appel n'est pas suspensif, les impositions sont garanties par la saisie conservatoire de tous les biens de M. C....
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2014 et 29 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de sursis de paiement n'est pas recevable, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) CCI, dont M. C... était le gérant, avait comme activité principale l'exportation de véhicules d'occasion et de matériel informatique vers l'Algérie ; que, lors d'une vérification de comptabilité, le service a constaté l'absence de document comptable concernant l'exercice 1996 ; qu'il a en outre écarté comme non probante la comptabilité qui lui était présentée au titre de l'exercice 1995 ; que, par une notification de redressement du 25 mai 1998, l'administration a en conséquence notifié à la SARL CCI, suivant une procédure de rectification contradictoire, entre autres chefs de rehaussements, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 et 1996 à raison notamment d'omissions de recettes et de discordances entre le chiffres d'affaires déclaré et le montant des recettes mentionné sur les déclarations d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a en outre remis en cause l'exonération applicable aux exportations déclarées par la société, en l'absence de comptabilité spéciale et de déclaration d'exportation ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2008 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, M. C... a été déclaré, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL CCI et mis en recouvrement le 17 août 1998 pour un montant en droits et pénalités de 366 935 euros ; que les intérêts de retard dont étaient assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une remise à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL CCI ; que, par une lettre du 22 novembre 2010, M. C... a été mis en demeure d'acquitter une somme de 331 339 euros ; que M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la SARL CCI ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
3. Considérant que le requérant, lorsqu'il fait valoir que la SARL CCI n'a pas pu être assistée d'un conseil lors de l'établissement du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, doit être regardé comme soutenant que cette société n'a pas été informée en temps utile de l'engagement de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de vérification en date du 21 novembre 1997 reçu le 8 décembre 1997 et comportant la mention selon laquelle le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, l'administration a informé la SARL CCI qu'elle envisageait de procéder à une vérification de comptabilité à compter du jeudi 11 décembre 1997 ; qu'il ressort des mentions de la notification de redressement du 25 mai 1998 que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 27 janvier 1998, lors de la cinquième intervention dans les locaux de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CCI a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil pendant les opérations de contrôle, en particulier le jour de la signature du procès-verbal ; que si le requérant prétend avoir été surpris par l'établissement du procès-verbal, il n'est pas établi ni même allégué que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues, concernant les justificatifs à produire, au cours des précédentes interventions ; que la vérificatrice, par un courrier remis en main propre le 21 janvier 1998, avait d'ailleurs demandé au gérant de la société de produire des justificatifs concernant plus d'une dizaine de postes de la liasse fiscale relative à l'année 1996 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. (...) " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a fait l'objet d'une contestation ou de la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'administration, en ne mentionnant que l'année 1995 dans son courrier de demande de désignation des bénéficiaires des distributions, aurait entendu respecter un accord conclu avec la société de ne notifier le rehaussement relatif à l'année 1996 qu'après l'envoi du grand livre ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;
6. Considérant que le requérant soutient que l'administration n'a accompli aucune diligence pour faire parvenir la notification de redressement à la SARL CCI ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a expédié à l'adresse du siège social de la SARL é CCI situé au 5 rue du Liban à Paris (75020) un pli recommandé contenant la notification de redressements du 25 mai 1998 établie au nom de la SARL CCI ; que le requérant n'allègue pas que la société aurait informé l'administration d'un changement d'adresse de son siège social ; que ce pli a été retourné à l'administration le 18 juin 1998 avec un tampon apposé sur l'enveloppe " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que la date de présentation du pli au siège social de la SARL CCI, à savoir le 2 juin 1998, a été reportée de façon lisible sur l'avis de réception de cet envoi recommandé ; qu'ainsi, la SARL CCI a été régulièrement avisée dès le 2 juin 1998 de ce que le pli contenant la notification de redressement était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé en sa qualité de gérant du retour de courrier non réclamé ; qu'il appartenait toutefois au représentant de la société, dûment avisé, ainsi qu'il vient d'être dit, de la mise en instance du pli, de venir le retirer ; que si le requérant fait état de difficultés pour réceptionner les courriers expédiés à cette adresse en raison de la cessation d'activité de la SARL CCI et de la circonstance que celle-ci sous-louait les locaux, il n'allègue pas avoir informé l'administration de ces difficultés ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, sérieusement reprocher à l'administration d'avoir continué à adresser les actes de la procédure au siège de la société ; que le requérant ne donne aucune indication sur l'éventuelle désignation, à la date d'expédition du pli, d'un administrateur judiciaire chargé d'une mission d'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements établie au nom de la SARL CCI aurait dû lui être adressée ;
7. Considérant que le requérant, lorsqu'il fait valoir que la notification de redressement du 25 mai 1998 ne mentionne pas les réserves que la SARL CCI avait formulées, doit être regardé comme critiquant la motivation de cet acte ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que la notification de redressement du 25 mai 1998, qui énonce de façon complète les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour opérer les rehaussements en litige, répond à ces exigences ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de mentionner, à ce stade de la procédure, les réserves émises par le gérant de la société pendant les opérations de contrôle ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
8. Considérant que le requérant, lorsqu'il affirme que l'administration a transmis tardivement une copie de la notification de redressements " afin d'éviter d'avoir à rencontrer M. C... après la réception du pli ", doit être regardé comme mettant en cause le débat oral et contradictoire qui s'est tenu pendant les opérations de contrôle ; qu'il ressort des termes de la notification de redressement que la vérificatrice est intervenue à huit reprises dans les locaux de la société CCI les 11 décembre 1997, 7 janvier, 13 janvier, 21 janvier, 27 janvier, 10 février, 18 février et 25 février 1998 ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir été présent lors de ces interventions en tant que gérant de la société, n'allègue pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec lui lors de ces interventions ; qu'ainsi, la SARL CCI a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec l'administration pendant les opérations de vérification de comptabilité ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration d'organiser de sa propre initiative une nouvelle entrevue avec le contribuable après la notification de la proposition de rectification qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, a été effectuée dans des conditions régulières ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la transmission tardive d'une copie de la notification de redressements et le refus de le rencontrer après la clôture des opérations de contrôle l'auraient privé d'une des garanties attachées à la procédure contradictoire de rectification ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les indications contenues dans une décision de rejet du 28 juin 2002 adressée à la société Joinville Canal, qui concernent un autre contribuable et sont postérieures aux impositions en litige, ne sauraient caractériser une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que l'administration n'a pas communiqué à la SARL CCI l'intégralité de son dossier fiscal, en particulier la lettre de contestation du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, en réponse à la demande de communication présentée par cette société sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL CCI serait entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la charge de la preuve :
12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. (...) " ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CCI n'a pas formulé, dans le délai de trente jours prévu par la loi, d'observations en réponse à la notification de redressements du 25 mai 1998, reçue le 2 juin 1998 ; que, dès lors, il appartient à la SARL CCI et, par voie de conséquence, au requérant, de verser au dossier soumis au juge tous éléments de nature à étayer sa contestation des impositions en litige ;
S'agissant du rejet de la comptabilité :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des termes de la notification de redressement du 25 mai 1998 que le service vérificateur a constaté que la balance produite au début du contrôle ne correspondait pas au grand livre ; qu'il est précisé, dans cette notification de redressement, que si la balance présentée lors de la deuxième intervention correspondait au grand livre, certains comptes avaient disparu ; que le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, établi le 27 janvier 1998 et contresigné par le gérant de la SARL CCI, indique que la société n'a pas été en mesure de présenter, pour l'exercice clos en 1996, des documents comptables tels que le journal, le grand livre ni les pièces justificatives relatives aux achats et aux ventes ; que si le requérant soutient que les justificatifs des exportations ont été fournis pour l'année 1996, il n'établit pas que ces pièces auraient été présentées avant l'établissement du procès-verbal le 27 janvier 1998 ; que le constat d'huissier dont il se prévaut, réalisé en 2014, n'est à cet égard d'aucune utilité ; que, compte tenu de ce qui précède, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de l'exercice 1995 comme non probante, constater l'absence de comptabilité concernant l'exercice 1996 et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires pour ces deux exercices ;
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux exportations :
17. Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CCI a mentionné, sur ses déclarations de chiffre d'affaires, des exportations à hauteur de 2 236 343 francs en 1995 et 860 443 francs en 1996 ; que le service vérificateur a remis en cause l'exonération applicable à ces opérations au double motif que la société n'avait pas présenté la comptabilité spéciale prévue par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts et qu'elle ne produisait pas les déclarations d'exportation ; que si le requérant fournit un nombre important de déclarations d'exportations visées par le service des douanes, il ne produit pas le registre exigé par les dispositions précitées de
l'article 74 de l'annexe III ; que le constat d'huissier du 19 août 2014 dont se prévaut le requérant ne mentionne pas l'existence d'un tel registre ; que si le requérant verse au dossier la copie d'un procès-verbal de constat dressé par le service des douanes le 8 décembre 1997, il ne ressort pas de ce document que le contrôle aurait permis de constater la tenue dudit registre ; qu'ainsi, les justificatifs produits, qui ne répondent pas aux conditions cumulativement exigées par l'article 74 de
l'annexe III, ne permettent pas d'établir la réalité des livraisons vers un pays tiers à la Communauté européenne ; que, par suite, et alors même que la SARL CCI a obtenu le bénéfice de contingents d'achats en franchise de taxe au titre des années 1997 et 1998, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a refusé à cette société le bénéfice de l'exonération applicable aux exportations alléguées ;
Sur la demande de sursis de paiement :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., dans la réclamation qu'il a formulée le 28 novembre 2012, a demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu par
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions du requérant tendant au maintien du sursis de paiement sont irrecevables devant la cour ;
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Considérant que les conclusions tendant au versement d'une somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui ne formule aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux relatifs aux exportations, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C... la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01323