Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. A... G..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer et l'affecter, soit dans le poste de chef de groupe technique ou opérationnel, chef de l'antenne Corse à la division des missions temporaires du SDLP d'Ajaccio, soit dans le poste de chef de groupe technique ou opérationnel dans les directions départementales DDPAF Corse-du-Sud, soit dans un poste à la DRPJ d'Ajaccio, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut et si mieux n'aime la Cour, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer ses deux demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme minimale de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions combinées des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative dès lors que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré près de dix mois après la clôture de l'instruction, était irrecevable ;
- les premiers juges ont prononcé à tort un non-lieu à statuer sur ses demandes dès lors que, d'une part, le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 n'était pas définitif et que, d'autre part, la mesure de " mise pour emploi " dont ce jugement rétablissait le bénéfice en sa faveur était dépourvue de pérennité, à la différence des postes ouverts sur la région Corse qu'il avait postulés et objets du présent litige ;
- l'arrêté du 16 septembre 2014 a été signé par une autorité incompétente ;
- le télégramme du 8 avril 2015 a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun poste ouvert en Corse ne lui avait permis de faire acte de candidature avant la CAP de 2014 ;
- son absence d'évaluation durant les trois années précédant la CAP des 17 et 18 juin 2014 lui a porté préjudice et est imputable à sa hiérarchie ;
- les éléments relatifs à la supériorité des mérites des trois fonctionnaires retenus ne sont pas établis, alors que les siens ont été systématiquement reconnus ; il appartient dès lors au ministre de l'intérieur, qui seul détient les éléments de comparaison entre le requérant et les autres promus, de les produire aux fins d'établir cette prétendue supériorité ;
- l'argument du ministre de l'intérieur selon lequel les candidats retenus auraient déjà occupé des fonctions attachées aux postes proposés est sans portée ;
- l'argument tiré de l'intérêt du service n'est pas établi ;
- il était manifestement plus qualifié et expérimenté que les candidats promus ;
- sa nomination à l'emploi fonctionnel, largement antérieure à celle de M. D... et de MmeP..., constitue un critère objectif en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a obtenu satisfaction dès lors qu'il a été affecté sur un emploi fonctionnel à la DDPAF d'Ajaccio à compter du 1er septembre 2016, suite à la régularisation de sa situation par arrêté du 10 août 2016, qui n'a pas été retiré ; le non-lieu à statuer sur ses demandes est dès lors justifié ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré le 13 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. G..., commandant de police affecté à la direction départementale de la police de l'air et des frontières (DDPAF) des Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 1997, a été nommé à l'emploi fonctionnel de son grade en qualité de chef de groupe opérationnel, mis à disposition du service de protection des hautes personnalités (SPHP), par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 23 mars 2007. Suite à sa demande d'affectation en Corse pour se rapprocher de son épouse, recrutée à compter du 1er septembre 2011 comme auxiliaire de puériculture par le conseil général de la Corse-du-Sud, M. G... a bénéficié, par arrêté du 27 novembre 2013 du ministre de l'intérieur, d'une mise pour emploi en qualité de chargé de mission à la DDPAF d'Ajaccio, à compter du 21 octobre 2013. Par un arrêté du 17 février 2014, le ministre de l'intérieur y a toutefois mis fin et l'a réintégré au sein de la DDPAF de Nice à compter du 3 mars 2014. M. G... a formé, le 16 avril 2014, un recours gracieux à l'encontre de ce dernier arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2014 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. G... et, d'autre part, enjoint à cette autorité de réintégrer celui-ci dans ses fonctions à la DDPAF d'Ajaccio dans le délai d'un mois. En exécution de ce jugement, M. G... a été réaffecté à compter du 1er septembre 2016 sur un emploi fonctionnel à la DDPAF d'Ajaccio. Par un arrêt du 27 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement précité du Tribunal administratif de Nice et rejeté la demande de M. G... devant ce tribunal. Ce dernier arrêt est devenu définitif dès lors que par une décision du 11 décembre 2018, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi de M. G... formé contre celui-ci.
2. En second lieu, postérieurement à sa réintégration à la DDPAF de Nice suite à l'annulation de sa mise pour emploi à la DDPAF d'Ajaccio, M. G... s'est porté candidat, le 10 avril 2014, à un poste à l'emploi fonctionnel de chef de la division économique et financière à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d'Ajaccio. La Commission administrative paritaire (CAP) des 17 et 18 juin 2014 ayant donné un avis favorable à la nomination du commandant François O...à ce poste, ce dernier a été nommé par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2014. Par ailleurs, M. G... s'est porté candidat, le 22 décembre 2014, dans le cadre d'une mutation au titre du rapprochement familial pour l'année 2015, aux deux emplois fonctionnels respectifs de chef de l'antenne Corse à la division des missions temporaires du service de la protection (SDLP) d'Ajaccio et de chef de groupe technique ou opérationnel au sein de la DDPAF de Corse-du-Sud. La CAP des 24 et 25 mars 2015 a donné un avis favorable à la nomination du commandant de police Vincent D...sur le premier poste et du commandant de police Sylvie P...sur le deuxième. Par un télégramme du 8 avril 2015, suivi d'un arrêté du 12 juin 2015, le ministre de l'intérieur a nommé, à l'emploi fonctionnel de commandant de police, M. J... D...sur le poste de chef de l'antenne Corse au SDLP d'Ajaccio à compter du 1er avril 2015 et Mme F...P...sur celui de chef de groupe technique ou opérationnel à la DDPAF de Corse-du-Sud à compter du 30 mars 2015. M. G... relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses trois demandes tendant à l'annulation de ces décisions du ministre de l'intérieur des 16 septembre 2014, 8 avril 2015 et 12 juin 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 annulant l'arrêté du 17 février 2014 mettant fin à la mise pour emploi de M. G..., le ministre de l'intérieur a réintégré ce dernier sur un emploi fonctionnel à la DDPAF d'Ajaccio à compter du 1er septembre 2016. Toutefois, il est constant qu'à la date où les premiers juges ont statué sur les demandes de M. G..., ce jugement du Tribunal administratif de Nice avait été frappé d'appel, de sorte que cette réintégration n'était pas définitive. Par suite, les demandes de M. G... n'étaient pas devenues sans objet. En outre, il résulte de l'instruction que l'affectation de M. G... résultant de sa mise pour emploi était temporaire, prononcée sans frais de changement de résidence administrative, en surnombre et sans accomplissement des formalités afférentes au mouvement de mutation des fonctionnaires relevant de la direction de la police aux frontières, ainsi que l'a relevé la Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt précité du 27 avril 2018. Par suite, elle ne lui offrait pas les mêmes garanties, notamment au regard de sa durée, que les postes convoités faisant l'objet du présent litige, qui ont été pourvus dans le cadre d'une nomination ou d'une mutation à l'emploi fonctionnel prise après avis de la CAP. Dès lors et pour ce motif également, les demandes de M. G... n'étaient pas devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu sur ses trois demandes devant le Tribunal administratif de Paris. Ce jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, M. G... est fondé, en conséquence, à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. G... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2014 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ". M. E... I..., signataire de l'arrêté du 16 septembre 2014 portant nomination à l'emploi fonctionnel du commandant de police François O...au titre du second semestre 2014, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale relevant de la direction générale de la police nationale auprès du ministère de l'intérieur, à compter du 26 août 2013, par un décret du Président de la République du 5 août 2013, publié au Journal officiel de la République française du 6 août 2013. Par suite, M. I... a pu régulièrement signer l'arrêté du 16 septembre 2014 précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. M. G... fait valoir qu'il justifiait, dans le cadre du mouvement des commandants de police à l'emploi fonctionnel au titre du second semestre de l'année 2014, d'une ancienneté de six ans et trois mois dans cette fonction alors que M. O... n'était, au jour de sa candidature, titulaire d'aucun emploi fonctionnel. Il soutient en outre que sa situation familiale n'a pas été prise en compte. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'un emploi fonctionnel à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d'Ajaccio, pour lequel des compétences spécifiques en matière financière et en matière de police judiciaire étaient recherchées, le ministre de l'intérieur, qui a pris en compte la situation familiale de M. G..., a toutefois préféré retenir la candidature de M. O..., lequel exerçait au sein de la police judiciaire depuis 1988 et était déjà affecté depuis le 10 janvier 2012 sur le poste en question en qualité de chef de la division économique et financière à la DRPJ d'Ajaccio. En estimant ainsi, s'agissant d'une nomination ou mutation à l'emploi fonctionnel pour laquelle M. G... ne pouvait utilement invoquer sa plus grande ancienneté, que le profil de M. O... était mieux adapté que celui du requérant, lequel, exerçant depuis quinze ans dans une direction chargée en particulier de questions liées à l'immigration, ne pouvait justifier des compétences susévoquées, et pour regrettable que soit l'absence de notation de ce dernier au titre des trois années précédant ce mouvement, le ministre de l'intérieur, qui soutient avoir privilégié l'intérêt du service à la situation familiale invoquée par M. G..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la nomination de M. O... à l'emploi fonctionnel de commandant de police sur un poste à la DRPJ d'Ajaccio et a implicitement rejeté sa demande de mutation sur ce poste. Ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être, dès lors, rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, doivent être également rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions contenues dans le télégramme du 8 avril 2015 et de l'arrêté du 12 juin 2015 :
9. D'une part, Mme H...C...a été nommée directrice des ressources et des compétences de la police nationale à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 1er février 2015, par un décret du Président de la République du 29 janvier 2015, publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2015. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la décision de la directrice des ressources et des compétences de la police nationale du 5 février 2015, portant délégation de signature (direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de l'administration des ressources humaines), publiée au Journal officiel de la République française du 7 février 2015 : " Délégation est donnée à M. M... K..., administrateur civil hors classe, chef du bureau des officiers de police, (...) directement placé(s) sous l'autorité du sous-directeur de l'administration des ressources humaines et de son adjointe, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les arrêtés, décisions, instructions et documents visés à l'article 1er de la présente décision dans la limite de leurs attributions respectives ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même décision : " Délégation est donnée à Mme N...Q..., administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de l'administration des ressources humaines, directement placée sous son autorité, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, dans les limites des attributions de la sous-direction de l'administration des ressources humaines, tous actes et documents relevant du domaine d'attribution de cette sous-direction, dont notamment : (...) 2° Les arrêtés portant nomination, titularisation, promotion, mutation (...) des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale désignés ci-après : a) Commandants de police (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. K..., chef du bureau des officiers de police, était compétent pour signer électroniquement le télégramme du 8 avril 2015, lequel comportait les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé les nominations de M. J... D...au service de la protection (SDLP) d'Ajaccio à compter du 1er avril 2015 et de Mme F...P...à la direction départementale de la police de l'air et des frontières (DDPAF) d'Ajaccio à compter du 30 mars 2015. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du télégramme du 8 avril 2015 manque en fait et doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 4 du décret 29 juin 2005 susvisé : " (...) Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; / la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les nominations sur un emploi fonctionnel de commandant de police ont pour effet, non de conférer à leurs bénéficiaires un grade ou un des échelons de leur grade mais de leur attribuer un emploi qui comporte des responsabilités particulières, la nomination à l'emploi fonctionnel de commandant de police, soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats, ne saurait constituer un droit pour les intéressés.
11. M. G... fait valoir que, dans le cadre du mouvement de mutation des commandants de police à l'emploi fonctionnel au titre du premier semestre de l'année 2015, sa situation de famille n'a pas été prise en compte et, en outre, qu'il justifiait d'une priorité en qualité de commandant de police déjà titulaire d'un emploi fonctionnel par rapport aux candidats retenus, nouvellement promus, par les nominations contestées, à l'emploi fonctionnel. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 4, dans le cadre d'un mouvement de mutation, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés. Dès lors et au regard de ce qui a été dit au point 9, la circonstance que M. G... était déjà, à la date des décisions contestées, titulaire d'un emploi fonctionnel depuis le 21 décembre 2007, ne lui conférait aucune priorité. De plus, il ressort des éléments produits par le ministre de l'intérieur dans son mémoire enregistré le 17 mars 2017 que les candidatures de ces derniers ont été préférées à celle du requérant au regard de leur profil plus adapté, notamment une plus grande expérience en Corse, spécialement au sein des directions auxquelles étaient rattachés les postes ouverts à la mutation, M. D... étant affecté au service de protection de hautes personnalités (SPHP) d'Ajaccio depuis le 1er janvier 2009, puis au service de la protection (SDLP) d'Ajaccio à compter du 2 octobre 2013, et Mme P...étant affectée à la DDPAF d'Ajaccio depuis le 1er juillet 2005. Par suite, eu égard aux considérations qui précèdent liées à l'intérêt du service, et pour regrettable que soit également, dans le cadre de ce mouvement, l'absence de notation de M. G... au titre des trois années le précédant, le ministre de l'intérieur, en refusant implicitement de faire droit à la demande de mutation de M. G... sur l'un des deux emplois fonctionnels respectifs de chef de l'antenne Corse à la division des missions temporaires du SDLP d'Ajaccio et de chef de groupe technique ou opérationnel au sein de la DDPAF de Corse-du-Sud, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être, dès lors, rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ces dernières conclusions par le ministre de l'intérieur.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... demande sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605118, 1605124, 1605125 du 24 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. G... présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 mai 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02500