Par une ordonnance n° 2012411/6-1 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 20 novembre 2020, la société AS Béziers, représentée par la SCP Delamarre et Jehannin, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2012411/6-1 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité créé par décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dans la mesure où, d'une part, le tribunal administratif de Paris s'est abstenu de viser et d'analyser le second mémoire produit devant lui par la société AS Béziers le 25 août 2020 et, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le président de la 6ème section n'a pas tenu compte de l'ensemble des moyens contenus dans ce second mémoire ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le courrier de la Ligue de football professionnel en date du 1er juillet 2020 " ne comporte[rait] aucune décision administrative de nature à faire grief dont le juge des référés serait compétent pour suspendre l'exécution " ;
- elle reprend les moyens qu'elle a développés en première instance devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2021, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la Cour de confirmer sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la Ligue de football professionnel, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société AS Béziers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en tout état de cause la juridiction administrative est incompétente et que la requête est irrecevable puisque l'acte attaqué ne fait pas grief et que les moyens soulevés par la société AS Béziers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- les observations de Me B... de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société AS Béziers ;
- et les observations de Me Poupot, avocat de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. La société AS Béziers relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité pour les clubs relégués en National 2 crée par les clubs du Paris Saint Germain, de l'Olympique Lyonnais et du Lille Olympique Sporting Club.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Par un courrier du 31 mai 2020 adressé à la Ligue de football professionnel, les clubs du Paris Saint-Germain, de l'Olympique lyonnais et du Lille Olympique Sporting Club ont confirmé leur intention de créer un fonds de solidarité et d'attribuer l'ensemble des sommes au Gazélec Football Club d'Ajaccio. Par un courrier du 1er juillet 2020, la Ligue de football professionnel a répondu à une demande de renseignements de la Fédération française de football concernant le fonds de solidarité créé pour soutenir des clubs relégués en National 2. Ce courrier, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles a été créé ce fonds à l'initiative de trois clubs de Ligue 1, précise que la Ligue se limite à mettre en oeuvre les décisions du comité du fonds de solidarité et qu'aucun dispositif d'aide n'a été institutionnellement mis en place par la Ligue, le comité des clubs donateurs, composé exclusivement de personnes privées, étant " souverain dans l'affectation des fonds ". Dans ces conditions, il apparaît qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige, qui porte sur la mise en oeuvre d'un fonds d'aide créé et abondé par des personnes privées qui décident de l'affectation des fonds et n'exercent à ce titre aucune prérogative de puissance publique.
3. Par suite, les conclusions demandant l'annulation de la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance n° 2012411/6-1 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les irrégularités soulevées à l'encontre de cette ordonnance soulevées par la société AS Béziers et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ligue de football professionnel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la société AS Béziers, soit condamnée à verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AS Béziers une somme de 1 500 euros à verser à la Ligue de football professionnel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2012411/6-1 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société AS Béziers devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société AS Béziers versera à la Ligue de football professionnel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AS Béziers et à la Ligue de football professionnel.
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
La rapporteure,
A. A...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02774