Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2015 et 5 avril 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1427746/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative à défaut de contenir l'analyse des moyens qu'elle a invoqués dans les mémoires enregistrés les 31 mars et 27 mai 2015 ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige dès lors qu'elle avait pu régulièrement s'inscrire à la session 2013 des épreuves de vérification des connaissances en liste C ; le jugement attaqué est, en conséquence, insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire présenté par le Centre national de gestion le 29 avril 2015 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas avoir exercé de fonctions rémunérées pendant au moins deux années continues entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 dans un établissement public de santé privé d'intérêt collectif sous les statuts rémunérés au 1 de l'article 1er du décret n° 2002-659 du 4 mai 2012 et avoir exercé pendant trois ans certaines fonctions mentionnées au 2 de l'article 2 dudit décret ; elle a produit ses diplômes ; elle a été major de promotion pour l'examen du diplôme interuniversitaire de chirurgie de la main et du membre supérieur délivré par l'université Paris VII pour lequel elle a obtenu 18/20 ; elle a exercé en qualité de faisant fonction d'interne au sein du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Bichat, de " Specialist registar " au Royal Derby NHS Trust et de chef de clinique au Centre de chirurgie et de thérapie de la main à Genève ;
- elle dispose d'un niveau de compétence et d'expertise professionnelle indéniable ;
- elle maintient les moyens qu'elle avait invoqués dans sa demande de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
- le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a, le 25 août 2014, sollicité son inscription sur la liste C des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique " au titre de la session 2014. Par une décision du 19 septembre 2014, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé son inscription sur la liste C. Mme C...relève appel du jugement n° 1427746/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités de nature à justifier son annulation. D'une part, si l'intéressée fait valoir qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens qu'elle a invoqués dans les mémoires enregistrés les 31 mars et 27 mai 2015, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision susceptible de mettre le juge à même d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce qu'elle avait été inscrite sur la liste C des épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2013 comme étant sans incidence sur la légalité de la décision critiquée du 19 septembre 2014 n'est pas susceptible d'entacher le jugement attaqué d'une irrégularité dès lors que ce moyen était inopérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et enregistré le 29 mai 2015, visé sans être analysé, n'a pas été communiqué à Mme C...en l'absence d'éléments nouveaux sur lesquels se seraient fondés le tribunal administratif. Par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 83 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " IV.- [...]. / Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016. / Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient : / 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; / 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent. / [...] ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 4 mai 2012 : " Pour se présenter à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les praticiens doivent : / 1° Avoir exercé, pendant deux mois continus, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : / a) Pour les médecins : / - soit dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif, sous les statuts énumérés au I de l'article 1er : / - soit dans un établissement public de santé, en qualité d'ingénieur hospitalier ; / - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ; / - soit dans un établissement de santé privé, en qualité d'infirmier ; / [...]. / 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : / a) Sous l'un des statuts suivants : / - pour les médecins : / soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ; / [...] ; / b) En équivalent temps plein ; / - pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine ; / [...] ; / Les fonctions sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. / Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la durée exigée ". Aux termes de l'article 1er dudit décret : " I. - Pour être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, d'interne à titre étranger ou d'infirmier. / [...] ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être autorisés à exercer la profession de médecin en France, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, doivent avoir satisfait à des épreuves de vérification de connaissances, organisées par discipline ou spécialité. Pour s'inscrire aux épreuves de vérifications de connaissance, les praticiens doivent justifier avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif sous les statuts énumérés au I de l'article 1er précité du décret du 4 mai 2012, et avoir exercé pendant trois ans certaines fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 précité du décret du 4 mai 2012.
6. Il ressort de la décision en litige que l'inscription de Mme C...sur la liste C des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique " a été refusée au motif suivant : " vous ne remplissez pas les conditions d'exercice prévues par le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012. En effet, les fonctions exercées à l'étranger n'étant pas prises en compte, vous ne pouvez pas vous prévaloir de fonctions exercées en Suisse et en Angleterre ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a effectué de nombreux stages antérieurement aux périodes prévues par les dispositions précitées dont celui au sein de la clinique La Francilienne (Urgences mains de l'Est parisien), dans le département de chirurgie de la main et du membre inférieur à compter du 1er octobre 2009 pour une durée de treize mois soit jusqu'au 1er janvier 2011. Par ailleurs, la requérante justifie avoir travaillé au sein du Centre de chirurgie et Thérapie de la main de Genève (Suisse) en qualité de médecin, sous la fonction de chef de clinique, du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012 et avoir été employée par le Royal Derby NHS Trust en qualité de " Hand Fellow (specialist registrar) " pour la période courant du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011. Toutefois, dès lors que Mme C...ne peut justifier avoir exercé sous l'un des statuts énumérés au I de l'article 1er, elle ne pouvait être inscrite sur la liste C des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique " au titre de la session 2014.
8. En second lieu, les circonstances qu'elle justifie de l'obtention de plusieurs diplômes, qu'elle ait été major de promotion pour l'examen du diplôme interuniversitaire de chirurgie de la main et du membre supérieur délivré par l'université Paris VII pour lequel elle a obtenu 18/20 et qu'elle dispose d'un niveau de compétence et d'expertise professionnelle indéniable sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03023