- la décision du 28 février 2013 n° 2013/54/R du ministre délégué chargé du budget refusant l'agrément pour la tranche conditionnelle 1 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
- la décision du 28 février 2013 n° 2014/61/R du ministre délégué chargé du budget refusant l'agrément pour la tranche conditionnelle 2 au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
- la décision du 28 février 2013 n° 2015/47/R du ministre délégué chargé du budget refusant l'agrément pour la tranche conditionnelle 3 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1601532/2-2 du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé les six décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Nord Ester.
II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1605723/2-2, la société Nord Ester a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 488 670,38 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité des décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget refusant de lui délivrer des agréments d'unités de production de biocarburants donnant lieu à réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour diverses tranches fermes ou conditionnelles au titre de certaines périodes ou bien lui accordant les agréments pour la production d'un nombre limité de tonnes de biocarburants, intervenues à l'issue des appels à candidatures n° DGPAAT-2012-085 et n° DGPAAT-2012-132.
Par un jugement n° 1605723/2-2 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Nord Ester la somme de 1 603 199 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Nord Ester.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA01674 le 18 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1601532/2-2 du 20 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- bien que les critères d'attribution n'apparaissent pas dans les deux règlements de consultation des appels à candidatures, ils avaient été déterminés par l'administration qui les a mis en oeuvre dans le respect de l'égalité de traitement des soumissionnaires, comme l'attestent l'avis de la commission des agréments des unités de production de biocarburants du 24 décembre 2012 et le tableau de synthèse anonymisé des options de répartition des quantités de la tranche 5 qui correspond à la tranche ferme n° 2 ; l'option 1 a) de cet avis a été retenue lors de la réunion interministérielle du 30 octobre 2012 et cette décision figure dans le bleu de Matignon du 12 mars 2013 ; la méthode retenue consiste à effectuer une " répartition entre les demandes recevables, de façon proportionnelle à la quantité demandée, plafonnée par la capacité de production disponible ", avec un plafond au maximum des agréments délivrés pour la période 2007-2012 et répartition du reste entre les unités disposant d'agréments sur cette période ;
- les erreurs de dates figurant dans les appels à candidatures pour les tranches conditionnelles sont sans incidence sur la régularité de la procédure et le respect du principe d'égalité entre les candidats ;
- les erreurs de dates et de périodes sur les trois décisions portant sur les tranches conditionnelles constituent une erreur matérielle commune à tous les candidats ; ces périodes ont été corrigées par la commission lors de l'attribution définitive des volumes accordés (affermissement des tranches) ; en tout état de cause, la candidature de la société Nord Ester ayant été écartée au stade de la recevabilité, l'erreur matérielle ainsi commise n'a pas eu d'incidence sur sa situation ;
- la réduction des quotas subie de façon égale par tous les soumissionnaires ne saurait ouvrir un droit à l'indemnisation pour la société Nord Ester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, la société Nord Ester, représentée par la SELARL Dhorne, Carlier et Khayat, conclut au rejet de la requête du ministre de l'économie et des finances et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA02932 le 25 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605723/2-2 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la société Nord Ester à rembourser à l'Etat les sommes qui lui ont été versées en exécution de ce jugement, soit la somme totale de 1 604 699 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Nord Ester le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice dont se prévaut la société Nord Ester n'est pas établi ; dans le dispositif mis en place, chaque appel à candidatures est indépendant des autres et les sociétés bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à la reconduction des quotas qui leur ont été précédemment alloués en vertu d'appels à candidatures antérieurs ; dès lors, la société Nord Ester n'est pas fondée à soutenir que les quotas qui lui ont été attribués en vertu des appels à candidatures pour les années 2014 à 2015 sont constitutifs d'un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; par conséquent, l'existence d'une faute de l'administration n'est pas établie ;
- en tout état de cause, le lien direct entre le préjudice dont se prévaut la société Nord Ester et la prétendue faute de l'administration dans la réallocation des quotas n'est pas établi ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Nord Ester disposait de chances sérieuses d'obtenir des quotas plus importants que ceux attribués par les décisions du 28 février 2013 et qu'elle pouvait être indemnisée de son manque à gagner ; en effet, elle ne disposait pas de chances sérieuses d'obtenir une réallocation de ses quotas de l'ordre de 53% des quotas antérieurement obtenus compte tenu des quantités qu'elle avait sollicitées pour chaque tranche et de l'application de la méthode de répartition retenue par l'administration et appliquée de la même manière à tous les candidats ; s'agissant de la tranche ferme n° 2, la majorité des sociétés a obtenu 21,47% des quantités sollicitées et la société Nord Ester a obtenu 21,13%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, la société Nord Ester, représentée par la SELARL Dhorne, Carlier et Khayat, conclut au rejet de la requête du ministre de l'action et des comptes publics et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1605723/2-2 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 488 670, 38 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés ;
- le tribunal ne pouvait pas retenir le taux de réallocation moyen des agréments de 53 % qui résulte uniquement des dires de l'administration ;
- elle a bénéficié de quotas annuels de 90 700 tonnes de biocarburant donnant lieu à défiscalisation pour la période de 2008 à 2013 alors que les quotas alloués au titre des années 2014 et 2015 sont respectivement de 25 356 tonnes et de 34 956 tonnes, soit une baisse de plus de 72 % pour 2014 et de 62 % pour 2015 ; certains coûts de production ont été multipliés par 3,5 ce qui a eu un impact immédiat et irréversible sur l'activité de l'entreprise et sur celle du groupe ;
- il ressort de la note établie par le cabinet KPMG, commissaire aux comptes, que le manque à gagner pour l'année 2014 s'élève à 3 029 509,67 euros et pour l'année 2015 à 2 459 130,71 euros.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA03029 le 6 septembre 2017, la société Nord Ester, représentée par la SELARL Dhorne, Carlier et Khayat, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1605723/2-2 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 488 670, 38 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du 28 février 2013 du ministre délégué chargé du budget ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés et soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 17PA02932.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1605723/2-2 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris, de condamner la société Nord Ester à rembourser à l'Etat les sommes qui lui ont été versées en exécution de ce jugement, soit la somme totale de 1 604 699 euros et, enfin, de mettre à la charge de la société Nord Ester le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Nord Ester ne sont pas fondés ;
- le préjudice dont se prévaut la société Nord Ester n'est pas établi ; dans le dispositif mis en place, chaque appel à candidatures est indépendant des autres et les sociétés bénéficiaires ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à la reconduction des quotas qui leur ont été précédemment alloués en vertu d'appels à candidatures antérieurs ; dès lors, la société Nord Ester n'est pas fondée à soutenir que les quotas qui lui ont été attribués en vertu des appels à candidatures pour les années 2014 à 2015 sont constitutifs d'un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; par conséquent, l'existence d'une faute de l'administration n'est pas établie ;
- en tout état de cause, le lien direct entre le préjudice dont se prévaut la société Nord Ester et la prétendue faute de l'administration dans la réallocation des quotas n'est pas établi ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société Nord Ester disposait de chances sérieuses d'obtenir des quotas plus importants que ceux attribués par les décisions du 28 février 2013 et qu'elle pouvait être indemnisée de son manque à gagner ; en effet, elle ne disposait pas de chances sérieuses d'obtenir une réallocation de ses quotas de l'ordre de 53 % des quotas antérieurement obtenus compte tenu des quantités qu'elle avait sollicitées pour chaque tranche et de l'application de la méthode de répartition retenue par l'administration et appliquée de la même manière à tous les candidats ; s'agissant de la tranche ferme n° 2, la majorité des sociétés a obtenu 21,47 % des quantités sollicitées et la société Nord Ester a obtenu 21,13 %.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des douanes,
- le décret n° 2004-506 du 7 juin 2004,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 17PA01674, 17PA02932, 17PA03029 présentées respectivement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la société Nord Ester présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. Dans le cadre des dispositions de l'article 265 bis A du code des douanes, issu de la transposition de la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 permettant aux Etats membres de l'Union européenne de mettre en place des exonérations ou des taux de taxation réduits pour certains biocarburants, et à la suite de la publication de deux avis d'appel à candidatures référencés DGPAAT-2012-085 et DGPAAT-2012-132 ayant pour objet la délivrance d'agréments fiscaux d'unités de production de biocarburants, la société Nord Ester a candidaté pour divers lots. Par six décisions du 28 février 2013, le ministre délégué chargé du budget a refusé de lui délivrer les agréments pour diverses tranches fermes ou conditionnelles au titre de certaines périodes et lui a accordé les agréments pour la production d'un nombre limité de tonnes de biocarburants. Par un jugement n° 1601532/2-2 en date du 20 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Nord Ester, annulé ces décisions au motif qu'en l'absence de détermination de critères précis en vue de l'attribution des agréments, le ministre des finances et des comptes publics n'établissait pas que les différentes candidatures avaient été examinées dans les mêmes conditions et que le principe d'égalité entre les soumissionnaires avait été respecté. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement n° 1601532/2-2 du 20 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces six décisions.
3. Par ailleurs, la société Nord Ester a présenté devant le Tribunal administratif de Paris des conclusions indemnitaires. Par un jugement n° 1605723/2-2 en date du 7 juillet 2017, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 603 199 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des décisions du 28 février 2013. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement. La société Nord Ester fait également appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire.
4. L'article 265 bis A du code des douanes, issu de la transposition de la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 permettant aux Etats membres de l'Union européenne de mettre en place des exonérations ou des taux de taxation réduits pour certains biocarburants, alors applicable dispose que : " Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit : (...). Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. ".
5. Il est constant que les avis d'appels à candidatures référencés DGPAAT-2012-085 et DGPAAT-2012-132 ne mentionnaient pas les critères d'attribution des agréments fiscaux d'unités de production de biocarburants. Le ministre de l'économie et des finances soutient que ces critères ont été déterminés lors de la réunion interministérielle du 30 octobre 2012 et que la méthode retenue consistait à effectuer une " répartition entre les demandes recevables, de façon proportionnelle à la quantité demandée, plafonnée par la capacité de production disponible ". Pour la première fois en appel, le ministre précise que la répartition a été effectuée en tenant compte également d'un plafond correspondant au maximum des agréments délivrés pour la période 2007-2012 et en effectuant une répartition du reste entre les unités disposant d'agréments sur cette période. Toutefois, les éléments versés aux dossiers, en particulier le document intitulé de façon manuscrite " Extrait de l'avis de la commission des agréments des unités de production de biocarburants du 24 décembre 2012 " et le tableau intitulé " synthèse des options de répartition des quantités (en tonnes) de la tranche 5 " qui procède à une projection chiffrée des demandes de plusieurs sociétés selon les différentes options envisagées par la commission susmentionnée, ne sont pas de nature à établir que cette méthode de répartition des quantités de biocarburants en vue de l'attribution des agréments a été appliquée à l'ensemble des demandes déclarées recevables dans le cadre des appels à candidatures en cause. L'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de connaître la méthode de répartition des quantités de biocarburants agréés et donc de se prononcer sur les conditions d'application de celle-ci à l'ensemble des demandes recevables. En conséquence, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêt, de produire dans le respect du secret des affaires, tous les éléments de nature à établir, pour chacune des tranches en cause (les tranches fermes 1, 2 et 3 et les tranches conditionnelles 1, 2 et 3 et pour les périodes correspondantes), la méthode appliquée par l'administration pour répartir les quantités de biocarburants bénéficiant d'agréments fiscaux entre les demandes recevables des sociétés ayant candidaté dans le cadre des appel à candidatures référencés DGPAAT-2012-085 et DGPAAT-2012-132 et à déterminer les quantités attribuées aux différentes sociétés et notamment à la société Nord Ester, en particulier les quantités prédéterminées par l'administration de biocarburants faisant l'objet des deux appels à candidatures, les demandes de chacune des sociétés déclarées recevables, en cas d'anonymisation de ces données, l'administration devra toutefois remplacer le nom des candidats par une lettre ou un chiffre afin qu'elles puissent être utilement exploitées par la Cour, les quantités d'agréments de biocarburant qu'elles avaient reçues au titre des années précédentes et celles qui leur ont été attribuées pour chacune des tranches dans le cadre des deux appels à candidatures en cause et la clé de répartition du reste entre les sociétés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'action et des comptes publics et de la société Nord Ester, procédé par l'administration à la mesure d'instruction dont l'objet est défini au point 5 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, pour l'exécution de la mesure d'instruction prescrite à l'article 1er ci-dessus, un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Nord Ester.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA01674, 17PA02932, 17PA03029