Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, la SARL Murat, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421248/3-3 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2014 relative à la mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que les titres de perception ;
3°) de la décharger du paiement de la contribution spéciale ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à concurrence de la somme de 20 940 euros en plus de la réduction prononcée par le tribunal administratif ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la notification du 14 octobre 2013, visée par la décision du 2 avril 2014, est irrégulière à défaut d'avoir été signée par une autorité compétente ;
- le procès-verbal d'infraction, constitutif d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, aurait dû lui être communiqué ;
- ayant procédé au règlement des salaires et cotisations sociales de ses deux salariés, le montant de la contribution spéciale doit être limitée à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a déchargé la SARL Murat du montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à concurrence de la somme de 4 759 euros et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la SARL Murat tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2014 et de mettre à sa charge la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- le bouclier pénal de 15 000 euros ne trouve pas à s'appliquer aux personnes morales.
Par une ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2017.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2017, la SARL Murat a présenté des observations en réponse à la communication de moyens susceptibles d'être relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016,
- la loi n°°2014-790 du 10 juillet 2014,
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code pénal,
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2012, à l'issue d'un contrôle des services de police de la boulangerie exploitée par la SARL Murat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail, par ailleurs transmis au procureur de la République, avisé la société intéressée qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par une décision du 2 avril 2014, l'OFII a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale ainsi que la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. La SARL Murat relève appel du jugement n° 1421248/3-3 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris. L'OFII, par la voie de l'appel incident, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal a déchargé la SARL Murat de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à concurrence de la somme de 4 759 euros.
Sur l'appel principal de la SARL Murat :
2. D'une part, la circonstance que le courrier du 14 octobre 2013 par lequel la SARL Murat a été invitée à présenter ses observations n'aurait pas été signé par une autorité disposant d'une délégation de compétence à cet effet est sans incidence sur la régularité de la procédure.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, préalablement à la décision du 2 avril 2014 par laquelle l'OFII a avisé la société appelante de la liquidation de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la SARL Murat a présenté des observations au courrier du 14 octobre 2013 et n'a jamais sollicité la communication du procès-verbal d'infractions. Ce n'est que dans le cadre du recours gracieux qu'elle a formé le 2 juin 2014, soit après la liquidation des contributions litigieuses et l'émission des titres de perception correspondant, que le conseil de la société intéressée a sollicité la communication de cette pièce. La SARL Murat n'ignorait donc pas les griefs qui lui étaient reprochés auxquels elle a été en mesure de répondre. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal d'infraction ne lui a pas été communiqué ne peut qu'être écarté.
4. Enfin, la SARL Murat soutient que le montant de la contribution spéciale doit être réduit par application du taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'elle justifie avoir réglé les salaires de ces deux salariés ainsi que les cotisations sociales et d'avoir réglé à l'URSSAF la somme de 24 100 euros au titre de l'année 2012 consécutivement au redressement dont elle a fait l'objet.
5. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / [...] ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ".
6. Il résulte de l'instruction que M.A..., neveu du gérant de la société intéressée, a, lors de son audition, indiqué travailler depuis le 25 novembre 2012, ne pas avoir été payé et avoir reçu de l'argent de poche. Quant à M.D..., il a indiqué, lors de son audition, qu'il avait commencé à travaillé à la mi-septembre et qu'il était payé 500 euros en espèces sans, toutefois, avoir obtenu de fiche de paie. Si la société appelante soutient qu'elle a payé les salaires de ses deux salariés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait acquittée des salaires et indemnités dues à MM. A...et D...dans les conditions fixées au 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail. En tout état de cause, la circonstance qu'elle ait réglé la somme de 24 100 euros à l'URSSAF n'est pas de nature à justifier que les dispositions sus-rappelées auraient été respectées. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Murat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris ne l'a déchargée que partiellement des contributions litigieuses mises à sa charge.
Sur l'appel incident de l'OFII :
8. L'OFII soutient que le bouclier pénal de 15 000 euros ne s'applique pas aux personnes morales.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] ". Ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] ".
10. Pour décharger la SARL Murat de la somme de 4 759 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les premiers juges ont estimé que le montant total de ces contributions, en ce qui concerne le ressortissant turc en situation de séjour irrégulier (M.A...), s'élevant à la somme totale de 19 759 euros, la SARL Murat était fondée à demander la réduction de ces contributions à concurrence de la somme de 4 759 euros dès lors que le montant des sanctions pécuniaires encourues pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier ne pouvait excéder la somme de 15 000 euros correspondant au montant le plus élevé de la sanction pénale encourue par application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a déchargé la SARL Murat de la somme de 4 759 euros, le plafond de 15 000 euros prévu par les dispositions précitées s'appliquant aux seules personnes physiques, et, au surplus, ce seuil ne trouvant pas à s'appliquer, compte tenu de la rédaction des textes alors en vigueur, au cumul de la contribution spéciale et de la contribution représentative de réacheminement.
12. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL Murat du montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à concurrence de la somme de 4 759 euros. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué dans cette seule mesure.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la SARL Murat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Murat, sur le même fondement, le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1421248/3-3 du 27 octobre 2015 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL Murat du montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à concurrence de la somme de 4 759 euros.
Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par la SARL Murat sont rejetées.
Article 3 : La SARL Murat versera la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Murat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre du travail et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04754