Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512415/3-3 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation au regard des exigences des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, étant incomplet et insuffisamment détaillé, le préfet de police ne pouvait pas prendre sa décision en toute connaissance de cause sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police ne pouvait prendre la décision attaquée plus d'un an après l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
Sur la légalité interne :
- le préfet de police, en s'estimant lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; en outre, les soins au Mali sont quasi inexistants, et le requérant n'a pas la capacité financière de prendre en charge les soins qui seraient éventuellement dispensés dans le secteur privé ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis le mois de février 2008, qu'il y a développé le centre de ses intérêts et de ses attaches personnelles et qu'il vit en concubinage depuis février 2012 avec sa concubine, qui séjourne en France de façon régulière ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne vise pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police, en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus du titre de séjour et de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi devra également être annulée ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant malien né le 21 septembre 1981 à Kayes (Mali), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, du caractère incomplet et insuffisamment détaillé de l'avis du 24 février 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de ce que le préfet de police ne pouvait prendre la décision attaquée plus d'un an après cet avis et de ce que le préfet de police, en se croyant en situation de compétence liée par cet avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aurait ainsi ignoré l'étendue de sa compétence et aurait commis une erreur de droit, au soutien desquels M. A...articule une argumentation identique à celle qu'il avait développée en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 3, 5 et 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une hépatite B et d'une pathologie respiratoire chronique pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux. S'il soutient que les soins requis par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, le Mali, il ne produit à l'appui de son allégation, d'une part, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que des certificats médicaux rédigés en des termes généraux et n'évoquant pas les éléments précis qui tendraient à démontrer que les soins requis par l'état de santé de M. A...ne seraient pas disponibles au Mali et, d'autre part, de nombreux documents médicaux faisant état d'un suivi et d'un traitement médicamenteux réguliers, mais qui, alors que le requérant soutient qu'il " prend chaque jour plusieurs médicaments et parfois même jusque quinze médicaments différents : Ceflodoxime, Ventoline, Spiriva, Innovair, Singilair, Kestin, Trimebutine, Xyzal, Flixonase, Inexium, Naaxia, Augmentin, Kestinlyo, Omepazole, Nasonax " auxquels il ne pourrait pas avoir accès au Mali, ne précisent pas lesquels de ces médicaments ne seraient pas disponibles au Mali, que ce soit sous leur forme princeps ou générique, ou sous une autre dénomination comportant les mêmes principes actifs, tandis que le préfet de police fait valoir qu'il existe au Mali des structures et des praticiens spécialisés en hépatologie et pneumologie susceptibles de prendre en charge les pathologies dont souffre M. A...et qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels du Mali que ce pays commercialise des ocytociques tels que le Salbutamol (substance active de la Ventoline), des antiasthmatiques tels que le Beclometasone (substance active de l'Innovair) ainsi que des antiallergiques, médicaments prescrits à l'intéressé pour traiter ses problèmes respiratoires.
5. D'autre part, M. A...ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, qu'il n'a pas la capacité financière nécessaire à la prise en charge des soins requis, qui ne sont éventuellement dispensés que par le secteur médical privé, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
6. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée quant à ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A..., au soutien desquels M. A... articule une argumentation identique à celle qu'il avait développée en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu' il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour qui, comportant les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, était elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il résulte de ce qui précède.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter par voie de conséquence l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait recevoir le traitement qui est nécessaire à son affection au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00042