Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708081/6-3 du 12 mars 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 mars 2017 confirmant la décision du 30 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français à charge ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 24 mars 2017 confirmant la décision du 30 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français à charge ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d'un titre de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation administrative et qu'il ne pouvait donc plus lui être reproché de ne pas être entrée en France sous couvert d'un visa long séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les observations de Me Charles, avocat de Mme A....
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, MmeA..., ressortissante de la République du Congo née en 1948, demande l'annulation du jugement du 12 mars 2018 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 24 mars 2017 confirmant la décision du 30 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français à charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité le 15 septembre 2016, notamment, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'ascendante de ressortissant français. Par un courrier du 30 décembre 2016, le préfet de police a indiqué à son conseil qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par cet article faute de production d'un visa de long séjour mais que le titre de séjour qui lui était délivré depuis 2013 sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du même code serait renouvelé. Mme A...a saisi le 6 janvier 2017 l'autorité préfectorale d'un recours gracieux contre ce refus de délivrance d'une carte de résident. Par un courrier en date du 22 mai 2017, le préfet de police a confirmé au conseil de Mme A...que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11, au motif qu'elle ne justifiait pas suffisamment d'une prise en charge par sa fille de nationalité française et qu'elle n'établissait pas ne pas pouvoir être prise en charge par un autre de ses enfants résidant en République du Congo. Ce courrier précisait annuler et remplacer celui initialement transmis le 30 décembre 2016. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant, par sa décision du 22 mai 2017, retiré le refus de délivrance d'une carte de résident opposé le 30 décembre 2016. Mme A...doit ainsi être regardée comme demandant, par la présente requête, l'annulation du jugement du 12 mars 2018 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé la décision du 22 mai 2017 lui refusant la délivrance d'une carte de résident.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 22 mai 2017 mentionne le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A...ne justifiait pas suffisamment d'une prise en charge par sa fille MmeC..., " 2 100 euros de pensions déclarées pour un an, si Mme B...A...est bien la bénéficiaire ", et qu'elle ne prouvait pas que sa fille résidant dans son pays d'origine ne pouvait pas la prendre en charge. Le préfet de police a ainsi énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 22 mai 2017 doit par suite être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de carte de résident.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
7. D'une part, si Mme A...fait valoir qu'elle avait précédemment obtenu la délivrance de titres de séjour et que ne pouvait dès lors plus lui être opposée la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, ce moyen ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision du
22 mai 2017, qui ne repose pas sur ce motif.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A...vit auprès de sa fille de nationalité française. Toutefois, l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 de cette dernière, s'il fait apparaître une pension alimentaire de 2 100 euros, ne permet pas à lui seul d'affirmer que Mme A...était la bénéficiaire de cette pension. Si la requérante établit par ailleurs avoir bénéficié de quatre virements bancaires entre janvier et mars 2017 de la part de sa fille, pour un montant total de 950 euros, ces pièces ne suffisent pas à justifier de la prise en charge régulière de ses besoins par sa fille de nationalité française. En outre, Mme A...indique être titulaire d'une pension de retraite servie dans son pays d'origine, certes de manière irrégulière, et n'établit ni même n'allègue que cette pension ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins. Enfin, il est constant que la requérante n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'une de ses filles et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 65 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en lui refusant la délivrance d'une carte de résident.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03125