Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 13 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Béchieau, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°s 2011404 et 2015512/2-3 du
22 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de le convoquer devant la commission du titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, de l'intensité des liens personnels qu'il a développés ainsi qu'à son intégration dans la société française, notamment professionnelle ;
- pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 20 juin 1977, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 12 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 12 janvier 2020 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par des demandes enregistrées sous les n°s 2011404 et 2015512, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 25 août 2020. Par un jugement n°s 2011404 et 2015512/2-3 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a joint les demandes de M. B... pour y statuer par un seul jugement, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... dans la demande n° 2011404, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 2011404 et sa demande
n° 2015512. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue des conclusions présentées par M. B... :
2. M. B... ne conteste pas devant la Cour le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée le
12 septembre 2019 et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans sa demande n° 2011404. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2020 présentées dans sa demande n° 2015512.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande n° 2015512 :
3. L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, alors que la clôture de l'instruction intervenait trois jours francs avant la date de l'audience fixée le 8 octobre 2020, qu'un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 3 octobre 2020, soit la veille de la clôture d'instruction, et a été communiqué le 5 octobre 2020 au conseil de M. B... en l'invitant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais " et " aussi rapidement que possible ". Or, ces mentions n'ont pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. En réponse à ce mémoire en défense qui lui a été communiqué après la clôture d'instruction, le conseil de M. B... a produit un mémoire en réplique assorti de nouvelles pièces, enregistré nécessairement après la clôture d'instruction, qui n'a pas été analysé par les premiers juges. Dans ces conditions, le tribunal a méconnu les exigences du caractère contradictoire de l'instruction. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2015512.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n° 2015512 de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision de refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B..., sa nationalité ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. Elle mentionne que l'intéressé, entré en France en 2003 selon ses déclarations, n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motif exceptionnel et que, dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis. Elle indique en outre que si M. B... produit des bulletins de salaire en qualité de manœuvre en intérim, il ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ni de formulaires Cerfa de demande d'autorisation de travail pour cette activité. Elle mentionne qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., ni de mentionner les pièces jointes à sa demande de titre de séjour, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".
10. M. B... soutient résider habituellement en France depuis 2003. Toutefois, au titre de 2010, il verse au dossier une copie incomplète de l'avis d'impôt sur le revenu 2010 qui ne comporte pas la date d'édition ni le montant des revenus déclarés, une copie incomplète de l'avis d'impôt sur le revenu 2011, édité le 28 octobre 2011 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de 2010 ainsi que des pièces qui ne portent que sur les mois de mars et d'avril. S'agissant de l'année 2016, sont produits une autorisation provisoire de séjour établie le 4 janvier 2016, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu 2016 édité le 25 juillet 2016 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de 2015, la copie de la taxe d'habitation éditée le 7 septembre 2016, un avis d'impôt sur le revenu 2017, édité le 10 juillet 2017 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de 2016, ainsi que des lettres de relance du centre des finances publiques des 27 janvier et
21 décembre 2016. Au titre de 2017, M. B... verse au dossier un courrier de mise en demeure de payer émanant du centre des finances publiques du 21 février 2017, la copie de l'avis d'impôt sur le revenu 2017 édité le 10 juillet 2017 et mentionné ci-dessus, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu 2018 édité le 9 juillet 2018 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de 2017, une copie incomplète d'un courrier de l'Assurance retraite, de l'AGIRC et de l'ARRCO du
14 septembre 2017 et un courrier de la Banque postale non daté. Ces pièces versées au dossier au titre des années 2010, 2016 et 2017 sont insuffisantes de par leur nombre et leur nature pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français pendant ces trois années. M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. B... exerce l'emploi de manœuvre depuis juin 2019 et a suivi deux formations professionnelle dans les métiers du bâtiment, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
12. Si M. B... soutient résider en France depuis 2003, il n'établit pas résider habituellement en France depuis cette date, les pièces versées au dossier au titre des années 2010, 2016 et 2017 étant insuffisantes, comme il a déjà été dit, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pendant ces trois années. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées. Si M. B... soutient qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il justifie exercer l'emploi de manœuvre depuis juin 2019 et avoir suivi deux formations professionnelles dans les métiers du bâtiment, ces éléments ne peuvent être regardés comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, M. B... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, M. B... n'établit pas, comme il a déjà été dit aux points 10 et 12 du présent arrêt, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour.
14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
15. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2011404 et 2015512/2-3 du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 2015512 présentée par M. B....
Article 2 : Les conclusions de la demande n° 2015512 de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2020 du préfet de police et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03490