Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et
31 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010060/3-1 du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d'une part, que les premiers juges ont estimé à bon droit que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article
L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 2 mars 1965, est entré en France le
5 mai 2000 selon ses dires. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui était valable du 29 septembre 2017 au 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement
n°2010060/3-1 du 20 octobre 2020, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France
en 2000, réside avec son épouse, Mme A..., titulaire d'un titre de séjour valable du
22 août 2019 au 21 août 2029, et leurs quatre enfants âgés de cinq, sept, dix et douze ans à la date de l'arrêté contesté, tous nés et scolarisés en France et dont l'une bénéficie de la protection subsidiaire. Il ressort également des pièces produites que M. A... subvient financièrement à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à son emploi d'agent d'entretien au sein de l'établissement Guy Challancin, comme le relève la commission du titre de séjour le
7 janvier 2020 dans son avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Enfin,
M. A... est atteint du VIH, pathologie qui nécessite un traitement à vie pour laquelle il bénéficie d'un suivi thérapeutique en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et malgré la circonstance que M. A... ait été pénalement condamné pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, recel et vol entre 2010 et 2017 pour lesquels il a purgé une peine d'emprisonnement d'un an et a fait l'objet d'une libération sous contrainte à compter du 21 décembre 2018 pour bonne conduite, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A..., le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
7 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.... Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions présentées par M. A... devant la Cour :
5. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées devant la Cour par
M. A... sont sans objet, l'injonction sollicitée à titre principal ayant déjà été prononcée par le tribunal administratif de Paris.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés par M. A... dans la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par
M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03498