Par une décision du 13 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, l'association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF agissant au nom de Mme B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le conseil départemental du Nord a engagé la récupération des sommes versées à Mme B... au titre de l'aide sociale dans le cadre de la prise en charge de ses frais de séjour au sein de l'établissement hospitalier pour personnes dépendantes " Fondation Henri Delerue " à compter du 2 décembre 2003 jusqu'au 30 septembre 2017.
Elle soutient que :
- si Mme B... venait à rembourser la créance qui lui est opposée par le département du Nord, elle ne serait plus en capacité de prendre en charge seule ses frais d'hébergement et devrait déposer une nouvelle demande d'aide sociale ;
- la renonciation à l'aide sociale avait été faite pour permettre l'utilisation des comptes de placement ;
- dès lors qu'elle n'a pas d'héritier, il semblerait plus judicieux que la créance soit récupérée sur l'actif successoral après son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00286.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est hébergée depuis au moins l'année 2003 au sein de l'établissement hospitalier pour personnes dépendantes " Fondation Henri Delerue ". L'association pour la gestion des services spécialisés (AGSS) de l'union départementale des associations familiales (UDAF) agissant au nom de Mme A... B... sous tutelle a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le conseil départemental du Nord a engagé la récupération des sommes versées à Mme B... au titre de l'aide sociale dans le cadre de la prise en charge de ses frais de séjour au sein de l'établissement hospitalier pour personnes dépendantes " Fondation Henri Delerue " à compter du 2 décembre 2003 jusqu'au 30 septembre 2017. Sa requête a été rejetée par décision du 13 novembre 2018, dont elle relève appel.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". Selon l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) ". L'article L. 132-8 du même code prévoit que " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ". Selon l'article R. 132-11 du même code, " Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. (...) Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie (...) ". Il résulte de ce qui précède et conformément au principe de subsidiarité de l'aide sociale que les frais relevant de l'aide sociale prévue par des dispositions législatives ou réglementaires sont récupérables, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions de seuil ou de montants légaux.
3. Il résulte de l'instruction que l'agent tutélaire en charge du dossier de Mme B... au sein de l'AGSS de l'UDAF a informé le 18 octobre 2017 les services départementaux du Nord de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide sociale pour l'intéressée au titre de la prise en charge de ses frais de séjour au sein de l'établissement hospitalier pour personnes dépendantes " Fondation Henri Delerue ". Les services départementaux du Nord lui ont indiqué, par courrier du 31 octobre 2017, que suite à une telle demande une action en récupération des frais de séjour déjà versés pourrait être engagée par le département. Ainsi informé, l'agent tutélaire a transmis au département du Nord une attestation en date du 8 novembre 2017 de renonciation à l'aide sociale à l'hébergement, ce qui a conduit à la fin de la prise en charge des frais de séjour de Mme B... au titre de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2017. Puis, par une décision du 17 janvier 2018, le conseil départemental du Nord a engagé la récupération auprès de Mme B... des sommes qu'il avait versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement de la requérante sur la période du 2 décembre 2003 au 30 septembre 2017.
4. La circonstance que l'agent tutélaire en charge du dossier de Mme B..., alors qu'il avait été informé de l'éventualité que le département du Nord engage une action en récupération des frais de séjour versés antérieurement dans l'hypothèse d'une renonciation de l'intéressée à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2017, a néanmoins effectivement transmis au département l'attestation en date du 8 novembre 2017 de renonciation à l'aide sociale à l'hébergement, permettait au département de présumer que Mme B... était revenue à meilleure fortune, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.
5. Or l'association requérante, en se bornant à soutenir que si Mme B... venait à rembourser les sommes qui lui sont réclamées par le département du Nord ne serait alors plus en capacité de prendre en charge seule ses frais d'hébergement et devrait ainsi déposer une nouvelle demande d'aide sociale, et à exposer que Mme B... n'ayant pas d'héritiers a renoncé à l'aide sociale pour permettre l'utilisation de ses comptes de placement de sorte qu'il semblerait plus judicieux que le département récupère ultérieurement sa créance sur l'actif successoral, après son décès, n'établit pas que Mme B... n'était pas revenue à meilleure fortune, au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, ni que les dispositions de cet article ne permettaient pas au département de lui réclamer les sommes qu'il avait versées pour couvrir les frais d'hébergement de l'intéressée sur la période du 2 décembre 2003 jusqu'au 30 septembre 2017.
6. Par suite, l'AGSS de l'UDAF agissant au nom de Mme B... sous tutelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 13 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le conseil départemental du Nord a engagé la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour de Mme B... au sein de l'établissement hospitalier pour personnes dépendantes " Fondation Henri Delerue " sur la période du 2 décembre 2003 au 30 septembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la gestion des services spécialisés de l'union départementale des associations familiales agissant au nom de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la gestion des services spécialisés de l'union départementale des associations familiales agissant au nom de Mme A... B..., au département du Nord et au ministre des solidarités et de la santé
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00286