Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, l'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme agissant au nom de M. C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier rejetant le recours formé contre la décision du 19 mars 2018 du conseil départemental de l'Allier refusant l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2018 du conseil départemental de l'Allier refusant l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2017.
Elle soutient que les ressources de M. C... ne lui permettent pas de faire face à ses frais d'hébergement dès lors que l'aide sociale s'apprécie en termes de revenu et non de capital et que le conseil départemental au décès du bénéficiaire peut exercer un recours sur sa succession en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.
La procédure a été communiquée au département de l'Allier qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00288.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme B..., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est hébergé au sein de l'EHPAD " Docteur J.-P. Toucas " à Montaigut en Combraille. L'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63) agissant en son nom en qualité de tutrice a demandé, le 9 août 2017, au département de l'Allier la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de l'intéressé à compter du 11 avril 2017. Une décision de rejet lui a été opposée le 19 mars 2018, au motif que l'intéressé n'a pas communiqué l'intégralité de ses ressources, l'inventaire de son patrimoine et ses revenus issus du patrimoine. Le recours formé par UDAF 63 contre cette décision devant la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a été rejeté le 12 décembre 2018. L'UDAF 63 relève appel de cette décision devant la Cour.
2. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Selon l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". Selon l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
3. Il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser le bénéfice de l'aide sociale comprennent les revenus perçus par le demandeur, notamment ceux tirés du placement des capitaux qu'il détient. A défaut pour lui de faire fructifier ces derniers, l'administration calcule un revenu forfaitaire, représentant les intérêts susceptibles d'être perçus, qui s'ajoute à ceux effectivement perçus. En revanche, n'a pas à être pris en compte le montant des capitaux eux-mêmes, tant mobiliers qu'immobiliers, pour décider de l'admission ou non à l'aide sociale.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'aide sociale, M. C... disposait de ressources mensuelles constituées d'une pension d'invalidité et d'allocation d'adulte handicapé pour un montant total de 810 euros, soit après déduction de la somme laissée à disposition en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles 729 euros. Si l'intéressé dispose d'un capital mobilier au total de 9 600 euros, il résulte de ce qui a été précisé au point 3 que le montant de ces capitaux n'a pas à être pris en compte pour décider de l'admission ou non à l'aide sociale. En revanche, doivent être pris en compte les intérêts des capitaux placés et 3 % du montant des capitaux sur les biens non productifs de revenu. Or, alors même qu'il a été demandé par une mesure d'instruction du 16 juin 2020 au tuteur de M. C... d'adresser à la Cour les relevés bancaires des années 2016, 2017 et 2018 faisant apparaître les intérêts des capitaux placés par l'intéressé ainsi que les relevés bancaires de ses différents comptes de dépôts et comptes courants et de préciser le détail de son patrimoine mobilier et immobilier, aucune pièce n'a été produite. Il s'en suit que M. C... n'établit pas son état de besoin.
5. Par suite, les conclusions de l'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme agissant au nom de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier et de la décision du 19 mars 2018 du conseil départemental de l'Allier refusant l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 avril 2017 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme agissant au nom de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au département de l'Allier et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00288