Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 et régularisée le 19 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704405 du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2016 de l'inspectrice du travail, ensemble la décision du ministre du travail du 3 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 avril 2017 n'est pas motivée s'agissant de l'absence de lien entre le licenciement et le mandat ;
- les éléments qu'il a fournis sur le lien entre son licenciement et le mandat n'ont pas été pris en considération ;
- l'administration aurait dû retenir des motifs d'intérêt général pour refuser l'autorisation de licenciement ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle était fondé ;
- si les premiers juges ont estimé qu'il n'existait aucune obligation de reclassement en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'administration a posé le principe de cette exigence de recherche de reclassement dans les décisions contestées ;
- il existait des possibilités de reclassement dès lors que le rachat de la société Cordia par le groupe Francofa-Eurodis a provoqué le départ de trois agents commerciaux et qu'un poste d'agent commercial au sein du département Cordia Incendie sur le secteur Rhône-Alpes-Auvergne s'est libéré en juin 2016 ; à défaut d'emploi équivalent disponible, la société Cordia aurait dû, en tout état de cause, rechercher si un autre emploi de moindre qualification pouvait lui être proposé.
La société Cordia a produit un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019. Une invitation à régulariser son mémoire, en date du 20 février 2019, a été adressée à la société sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative pour défaut de ministère d'avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
La ministre, qui déclare reprendre les observations produites devant les premiers juges, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté le 26 avril 1999 par la société Cordia en qualité de responsable commercial par un contrat à durée indéterminée. Par un avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, il a été convenu que M. C... exercerait les fonctions de responsable commercial du département Cordia Protection dans le secteur Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne et Languedoc-Roussillon. Il exerçait par ailleurs le mandat de délégué du personnel depuis 2010. M C... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle qui s'est tenu le 16 juin 2016. Par une lettre en date du 27 juin 2016, la société Cordia a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. C.... Par une décision du 19 août 2016, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. M. C... a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 3 avril 2017, le ministre du travail a confirmé sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique née le 21 février 2017. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 août 2016 et 3 avril 2017.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la société Cordia :
2. Malgré une invitation à régulariser son mémoire, en date du 20 février 2019, adressée à la société Cordia sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative pour défaut de ministère d'avocat, cette dernière n'a pas régularisé son mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019. Par suite, ce mémoire est irrecevable.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 avril 2017 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par M. C... contre la décision du 19 août 2016 de l'inspectrice du travail doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
5. En premier lieu, il ressort des décisions contestées que pour accorder à la société Cordia l'autorisation de licencier M. C... pour insuffisance professionnelle, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le salarié n'avait pas réalisé les objectifs de chiffre d'affaires annuels qui lui avaient été assignés au titre des années 2014 à 2016 et que ses résultats ne connaissaient pas d'accroissement malgré une meilleure connaissance des produits et des clients du secteur. Toutefois, si au titre de 2016, les chiffres disponibles attestaient de ce que M. C... n'avait réalisé ses objectifs qu'à hauteur de 17 %, il ressort des pièces du dossier que ces chiffres portaient sur la période comprise entre janvier et juin 2016 pendant laquelle l'intéressé avait été en partie placé en arrêt maladie. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu à juste titre ne pas prendre en considération les résultats de 2016.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de janvier 2014, M. C..., qui avait auparavant exercé les fonctions de responsable commercial dans les domaines Contrôle et Incendie de la société Cordia, a été nommé responsable commercial dans le domaine Protection de la société et dans un secteur géographique beaucoup plus étendu que celui dans lequel il travaillait précédemment, soit le secteur Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Auvergne et Languedoc-Roussillon, avec en outre une clientèle différente constituée principalement de personnes publiques. Il est constant que ce secteur était réputé difficile et que trois personnes se sont succédées à ce poste avant l'arrivée de M. C.... Toutefois, les objectifs assignés à ce dernier, qui étaient de 200 000 euros pour 2014 et 220 000 euros pour 2015, tenaient compte de ces difficultés et étaient ainsi bien inférieurs à ceux de ses deux collègues qui occupaient des postes similaires, d'une part, dans les départements de Seine-et-Marne et de l'Essonne et, d'autre part dans le secteur correspondant à la partie nord de la France, et qui étaient fixés respectivement à 550 000 euros et 650 000 euros. Le requérant ne conteste pas avoir réalisé un chiffre d'affaires de seulement 131 000 euros au titre de 2014, soit une réalisation de 66 % de l'objectif assigné, et de 148 000 euros au titre de 2015, soit 67 % de l'objectif fixé. Par ailleurs, les produits distribués en cause étaient sensiblement les mêmes que ceux rencontrés par M. C... dans ses précédentes fonctions qui a, en outre, bénéficié des conseils de son collègue ayant en charge le secteur du nord de la France lors de visites chez des clients, ainsi que de l'accompagnement de son supérieur hiérarchique à l'occasion d'une autre visite en novembre 2014. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur les seules années 2014 et 2015 l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C....
7. En deuxième lieu, il est constant que M. C... était investi dans son mandat de délégué syndical et qu'il participait activement aux négociations avec la direction portant sur l'harmonisation des statuts, les conditions de travail et le régime des primes et avantages matériels des salariés de la société Cordia à la suite de son rachat par le groupe Francofa- Eurodis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice actif de son mandat serait en lien avec la mesure de licenciement, la lettre d'un ancien salarié délégué du personnel indiquant avoir démissionné en 2014 de son poste " à cause de l'ambiance et du climat de travail " étant en particulier insuffisante pour établir un tel lien. M. C... se fonde également sur la proposition de la société Cordia de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail quelques semaines avant la procédure de licenciement, cette proposition ne démontre toutefois pas en l'espèce l'existence d'une discrimination à son égard en raison de l'exercice de son mandat. Par suite, l'administration, qui a examiné ces éléments comme en attestent les pièces versées au débat, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. C... n'avait pas de lien avec son mandat représentatif.
8. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose d'obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié par un motif économique ou par l'inaptitude du salarié. Par suite, alors même qu'il ressort des décisions contestées que l'administration a vérifié que l'employeur avait satisfait à une telle obligation, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement par la société Cordia était inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l'inspectrice du travail aurait dû retenir un motif d'intérêt général pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, tiré de la nécessité de le maintenir dans ses fonctions de délégué du personnel dès lors qu'il avait été réélu avec 100 % des voix en 2014 et qu'il prenait une part active dans les négociations en cours avec l'employeur à la date des décisions contestées et entamées à la suite de la reprise de la société Cordia par le groupe Francofa-Eurodis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel et des représentants de la direction de la société Cordia des 25 janvier 2016,
19 février 2016, 25 avril 2016 et 26 mai 2016 versés au dossier par le requérant, qu'il n'était pas l'unique délégué du personnel de l'entreprise et qu'en outre, il pouvait être remplacé par son suppléant. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en écartant ce motif d'intérêt général pour autoriser le licenciement de M. C....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre du travail et à la société Cordia.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
V. D... Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03867