Procédure devant la Cour :
       I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA00483 le 31 janvier 2014, et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2014 et 26 novembre 2014, la société Les Presses universitaires de France, représentée par Me Ménard, demande à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement n° 1208941/3-1 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
       2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
       3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle soutient que :
       - la situation financière de l'entreprise ne permettait pas la réintégration de M. B... qui nécessitait la création d'un poste ;
       - le reclassement de M. B... était impossible, dès lors qu'aucun emploi équivalent au sien ou compatible avec ses compétences n'était vacant ;
       - M. B... n'a fait l'objet d'aucune discrimination et a pu continuer à exercer ses activités syndicales après sa réintégration.
       Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2014, 29 septembre 2014, 24 octobre 2014, 9 novembre 2014, 2 décembre 2014 et 26 décembre 2014, appuyés de pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2014, M. B..., représenté par Me C..., conclut :
       1°) au rejet de la requête ;
       2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'intégralité des salaires perdus depuis son second licenciement, intervenu le 5 juin 2012, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 ;
       3°) à la condamnation des discriminations dont il est victime ;
       4°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Les Presses universitaires de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il soutient que : 
       - l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte son mandat de représentant des salariés au conseil de surveillance de la société ;
       - l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement sans commettre un détournement de pouvoir et porter atteinte aux principes fondamentaux de la loi et du droit, dès lors que son employeur ne l'a pas réintégré en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2011 qui a annulé la première autorisation de le licencier ;
       - la demande de licenciement est discriminatoire et présente un lien avec ses mandats ;
       - la suppression de son poste de webmaster n'avait pas de motif économique ;
       - aucun poste de reclassement ne lui a été proposé ;
       - son employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi en lui refusant une formation en 2005 ;
       - son employeur n'a pas respecté son obligation d'information au titre de la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail, alors qu'il avait présenté une demande pour en bénéficier ;
       - son employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement en méconnaissance de l'article L. 1233-7 du code du travail ;
       - la seconde procédure de licenciement a été décidée sans que son employeur respecte son obligation de sécurité de résultat, dès lors, d'une part, que son employeur n'a pas donné suite aux prescriptions du médecin du travail recommandant un travail à domicile lors de sa réintégration et, d'autre part, qu'il a été victime de propos à caractère homophobes tenant du harcèlement moral ;
       - son employeur a augmenté son capital en 2014 et fait désormais partie d'un groupe, dans lequel il pourrait être reclassé.
       Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement n° 1208941/3-1 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris.
       Il soutient que :
       - l'inspecteur du travail n'avait pas à prendre en compte le mandat de représentant des salariés au conseil de surveillance de la société détenu par M. B... ;
       - il s'en rapporte pour le surplus à son mémoire de première instance et s'associe aux écritures de la société Les Presses universitaires de France.
       Par ordonnance du 27 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2014.
       Deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2015 et 3 mars 2016, ont été présentés pour M. B....
       La société Les Presses universitaires de France a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 4 mars 2016.
       Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 et, d'autre part, à la condamnation des discriminations dont il est victime, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
       II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA00491 le 31 janvier 2014 la société Les Presses universitaires de France, représentée par Me Ménard, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1208941/3-1 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris.
       Elle soutient que :
       - elle soulève un moyen sérieux tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle a respecté son obligation en matière de recherche de reclassement, dès lors que M. B... ne pouvait être reclassé sur aucun des postes vacants sans préalablement suivre une formation de longue durée ;
       - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle, dès lors, d'une part, qu'elle se trouve dans une situation financière préoccupante et, d'autre part, que la réintégration de M. B... risquerait de causer des troubles au sein de l'entreprise.
       Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2014 et 10 novembre 2014, appuyés de pièces complémentaires enregistrés le 8 avril 2014, M. B..., représenté par Me C..., conclut :
       1°) au rejet de la requête ;
       2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'intégralité des salaires perdus depuis son second licenciement, intervenu le 5 juin 2012, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 ;
       3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Les Presses universitaires de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il soutient que :
       - l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte son mandat de représentant des salariés au conseil de surveillance de la société ;
       - l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement sans commettre un détournement de pouvoir et porter atteinte aux principes fondamentaux de la loi et du droit, dès lors que son employeur ne l'a pas réintégré en méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2011 qui a annulé la première autorisation de le licencier ;
       - la demande de licenciement est discriminatoire et présente un lien avec ses mandats ;
       - la suppression de son poste de webmaster n'avait pas de motif économique ;
       - aucun poste de reclassement ne lui a été proposé ;
       - son employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi en lui refusant une formation en 2005 ;
       - son employeur n'a pas respecté son obligation d'information au titre de la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 du code du travail, alors qu'il avait présenté une demande pour en bénéficier ;
       - son employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement en méconnaissance de l'article L. 1233-7 du code du travail ;
       - la seconde procédure de licenciement a été décidée sans que son employeur respecte son obligation de sécurité de résultat, dès lors, d'une part, que son employeur n'a pas donné suite aux prescriptions du médecin du travail recommandant un travail à domicile lors de sa réintégration et, d'autre part, qu'il a été victime de propos à caractère homophobes tenant du harcèlement moral ;
       - son employeur a augmenté son capital en 2014 et fait désormais partie d'un groupe, dans lequel il pourrait être reclassé.
       Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement n° 1208941/3-1 du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris.
       Il soutient que :
       - l'inspecteur du travail n'avait pas à prendre en compte le mandat de représentant des salariés au conseil de surveillance de la société détenu par M. B... ;
       - il s'en rapporte pour le surplus à son mémoire de première instance et s'associe aux écritures de la société Les Presses universitaires de France.
       M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
       Vu les autres pièces des dossiers.
       Vu :
       - le code du travail ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme Bernard,
       - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
       - et les observations de MeD..., substituant Me Ménard, avocat de la société Les Presses universitaires de France.
       Considérant ce qui suit :
       1. Les requêtes n° 14PA00483 et n° 14PA00491 de la société Les Presses universitaires de France sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
       2. M. B... a été recruté le 18 avril 2001 par la société Les Presses universitaires de France. Il détenait les mandats de délégué syndical, membre suppléant de la délégation unique du personnel et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par un arrêt du 28 avril 2011, confirmé par le Conseil d'Etat, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du ministre chargé du travail du 30 mars 2007 et la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2006 ayant autorisé le licenciement de M. B... pour motif économique. M. B... a, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, demandé sa réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail. La société Les Presses universitaires de France a juridiquement réintégré M. B... en décembre 2011 sans lui attribuer aucun poste. M. B... a été désigné représentant de section syndicale. La société requérante a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique. Cette autorisation a été accordée par une décision du 27 mars 2012 de l'inspecteur du travail. La société Les Presses universitaires de France demande l'annulation du jugement du 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Elle demande également le sursis à exécution de ce jugement.
       Sur les conclusions de la société Les Presses universitaires de France tendant à l'annulation du jugement attaqué :
       3. En vertu des dispositions des articles L. 2411-5 et L. 2422-2, un salarié légalement investi des fonctions de délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée bénéficie, pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente. Son licenciement ne peut ainsi intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Les représentants de section syndicale bénéficient de la même protection en vertu des dispositions de l'article L. 2142-1-2 du même code.
       4. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Aux termes de cet article : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
       5. Il ressort du curriculum vitae de M. B... que celui-ci ne détient pas de diplôme mais a étudié l'histoire de l'art pendant deux ans et le vietnamien pendant un an, a été inscrit à l'école nationale des Beaux Arts pendant un an et a suivi plusieurs stages de dessin. Hormis celle d'artiste-peintre, il n'a pas d'autre expérience professionnelle que celle acquise au sein de la société Les Presses universitaires de France pendant cinq ans. M. B... y a été engagé en avril 2001 en qualité de réceptionniste standardiste (statut employé). Quelques mois plus tard, il a été nommé au poste d'assistant presse et communication (statut agent de maîtrise). La société requérante soutient sans être contredite que les tâches de M. B... dans ce poste consistaient à élaborer des revues de presse et à assurer le secrétariat de plusieurs attachés de presse. A compter de février 2003, il a été nommé webmaster (statut cadre). Il ressort du descriptif de ce poste, tel qu'élaboré par M. B... en 2005 et produit par le ministre devant le tribunal administratif, que ses tâches consistaient essentiellement en la mise à jour du site Internet de la société à partir des informations transmises par les différents services et en l'insertion d'images fixes ou animées à l'aide de logiciels de graphisme.
       6. Lorsque M. B... a sollicité sa réintégration, il est constant que le poste de webmaster qu'il occupait antérieurement avait été supprimé et qu'aucun poste équivalent n'était vacant. La société Les Presses universitaires de France n'a attribué aucun poste à M. B... et ne lui a proposé aucune offre de reclassement avant de solliciter à nouveau l'autorisation de le licencier.
       7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'entre la demande de réintégration formulée par M. B... au mois de juin 2011 et la demande de licenciement formulée par son employeur en février 2012, sept postes, dont deux identiques, se sont trouvés vacants au sein de la société requérante, laquelle n'appartenait à aucun groupe.
       8. S'agissant des postes de comptable, de directeur éditorial et d'ingénieur en informatique éditoriale, il existait entre les qualifications de M. B... et le profil de chacun de ces postes un écart tel qu'il n'aurait pu les occuper sans une longue formation préalable, aux résultats incertains. S'agissant par ailleurs des deux postes de technicien de fabrication et du poste d'assistant de fabrication, il ressort des offres d'emploi que ceux-ci nécessitaient la détention d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en industries graphiques ou édition. L'importante technicité de ces postes ne permettait donc pas à M. B... de les occuper sans avoir préalablement suivi une formation initiale en ce domaine.
       9. En revanche, s'agissant du poste d'" assistant d'édition (services des revues) ", il ressort de la fiche de poste produite par l'employeur qu'il consistait à " gérer la relation avec les rédactions des revues, le planning et le suivi de remise des manuscrits des revues, mettre en place un protocole de saisie avec les rédactions des revues, préparer les fichiers transmis par les secrétariats de rédaction afin d'être exploitables dans les logiciels de mise en page, mettre en fabrication les numéros de revue auprès de la direction technique selon les procédures établies dans la société et suivre les étapes de composition en lien avec la direction technique (vérification des épreuves et validation des bons à tirer), alimenter et tenir à jour les bases de données utilisées par le service ". S'il est exact, ainsi que le fait valoir la société requérante, qu'un poste d'assistant d'édition requiert en principe des compétences éditoriales sérieuses permettant une lecture critique des manuscrits, ainsi que leur correction, il ne ressort toutefois pas de la fiche de poste précitée que de telles compétences étaient requises en l'espèce. A cet égard, la circonstance que la société requérante aurait embauché à ce poste une personne titulaire de nombreux diplômes ne suffit pas, à elle seule, à apporter cette preuve. Il n'est donc nullement établi que M. B..., eu égard à ses compétences détaillées au point 5 ci-dessus, n'aurait pas été en mesure d'occuper un tel poste après une rapide période d'adaptation. Enfin, la circonstance qu'il s'agisse d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celui qu'il occupait antérieurement ne dispensait pas la société de le lui proposer dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement.
       10. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'inspecteur du travail a entaché d'illégalité sa décision du 27 mars 2012 en relevant, pour accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, que la société Les Presses universitaires de France avait sérieusement cherché à reclasser son salarié.
       11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Presses universitaires de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, la décision du 27 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. B... pour motif économique.
       Sur les conclusions indemnitaires de M. B... :
       12. Les conclusions de M. B... tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 et, d'autre part, à la condamnation des discriminations dont il est victime, n'ont pas été soumises aux premiers juges. Elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
       Sur les conclusions de la société Les Presses universitaires de France tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
       13. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la société Les Presses universitaires de France tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14PA00491 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
       Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
       14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que la société Les Presses universitaires de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Les Presses universitaires de France une somme totale de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 14PA00483 de la société Les Presses universitaires de France est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA00491 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 3 : La société Les Presses universitaires de France versera à M. B... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Presses universitaires de France, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14PA00483, 14PA00491