Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. E..., représenté par Me B... di Meglio, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1712794/6-2 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2017, modifié par l'arrêté du 5 avril 2017, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ensemble la décision du 15 juin 2017 rejetant son recours gracieux ;
à titre subsidiaire,
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 578 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de produire le rapport d'enquête du 30 novembre 2016 dans son intégralité ;
5°) de désigner un expert afin notamment de mesurer la surface au sol, la surface habitable, la surface " Carrez " et le volume habitable du local dont il est propriétaire ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que l'enquête menée par le service technique de l'habitat (STH) de la ville de Paris n'est pas contradictoire et n'a pas été impartiale, qu'il n'a pas eu connaissance des rapports de l'inspecteur du STH avant l'instance devant le tribunal administratif de Paris ;
- le responsable de l'Agence régionale de santé ne pouvait instruire à la fois le dossier ayant donné lieu à l'arrêté contesté et son recours gracieux ;
- les rapports de l'inspecteur du STH de la ville de Paris et l'arrêté modifié sont entachés d'inintelligibilité et d'imprécisions quant à la mention des surfaces prises en compte ; l'administration a ainsi méconnu le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme, objectif à valeur constitutionnelle ;
- le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'est pas compétent pour se prononcer sur les risques psychosociaux et comportementaux ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors que les calculs effectués par l'inspecteur du STH de la ville de Paris sont erronés ;
- l'administration ne peut se fonder uniquement sur les dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire départemental de Paris pour en déduire qu'un logement est par nature impropre ou non à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; le règlement sanitaire départemental de Paris doit être regardé comme ayant été abrogé par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; son logement qui répond aux critères de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 ne peut être qualifié de logement par nature impropre à l'habitation, ni même de logement insalubre ;
- il ressort de l'attestation du géomètre-expert qu'il produit que la surface au sol du local est de 8,70 m² et que le volume habitable est de 20,20 m3 ; même si la surface du local est inférieure à 9 m², ce dernier est suffisamment éclairé par une large et haute fenêtre et dispose d'une ventilation mécanique contrôlée ; la locataire n'entretenait pas le logement ;
- le jugement attaqué est entaché de contradictions dès lors que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que la seule présence d'une surface inférieure à 9 m² ne suffisait pas pour déclarer un logement insalubre tout en relevant qu'eu égard à sa surface, ce local, quel que soit son aménagement, ne pouvait être considéré comme propre à l'habitation ;
- il a subi un préjudice financier correspondant au montant des loyers non perçus depuis le 1er mai 2017, soit 7 578 euros, somme à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. E... sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me B... di Meglio, avocat de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est propriétaire d'un local situé au 5ème étage d'un immeuble au 19 rue du Colisée à Paris (8ème arrondissement). A la suite de l'enquête de l'inspecteur assermenté du service technique de l'habitat de la ville de Paris effectuée le 7 octobre 2016, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêté du 21 février 2017 modifié le 5 avril 2017, mis en demeure M. E... de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation de ce local dans un délai de trois mois et d'assurer le relogement de son occupante. Le recours gracieux formé par M. E... le 19 avril 2017 a été rejeté par une décision du 15 juin 2017. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 21 février 2017 modifié le 5 avril 2017, et de la décision du 15 juin 2017 rejetant son recours gracieux. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...) La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ". Aux termes de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " (...) Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. ". Aux termes de l'article 40-4 de ce même arrêté : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. ".
3. Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental.
4. Il ressort du rapport de l'inspecteur du STH de la ville de Paris du 24 mars 2017 que le local objet de l'arrêté litigieux, qui est une ancienne chambre de service, dispose d'une hauteur sous plafond maximale de 2,60 m et présente une surface au sol de 6,70 m² sous une hauteur sous plafond de 1,80 m et une surface au sol de 4,30 m² sous une hauteur sous plafond de 2,20 m pour un volume habitable de 15,20 m3. Une attestation d'un cabinet de géomètres-experts en date du 26 février 2018, versée au dossier par M. E..., mentionne une surface au sol de 8,70 m² dont 7,70 m² sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m et un volume habitable de 20,20 m3. Ce total comprend une salle de bain d'une surface d'1,50 m² avec une douche et un lavabo, un coin cuisine avec un évier et une porte-fenêtre de deux mètres de haut à deux battants avec un double vitrage donnant sur un balcon de 0,70 m dont il est constant qu'elle procure à la pièce principale un éclairement naturel suffisant. Les parties situées autour de cette fenêtre sont mansardées sur 0,5 m. A... local dispose d'un chauffage électrique ainsi qu'un accès à des WC communs situés sur le palier. Si le " système de ventilation mécanique contrôlée " ne fonctionnait plus dans le coin cuisine et dans la salle de bain et que des moisissures étaient apparues autour de la porte-fenêtre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait matériellement impossible de réparer ou de remplacer ce système de ventilation et de traiter les moisissures. Par ailleurs, si l'inspecteur du STH de la ville de Paris a relevé que les WC étaient inutilisables, il est constant que leur fonctionnement relevait de la compétence du syndic de copropriété de l'immeuble auquel l'Agence régionale de santé a d'ailleurs adressé une mise en demeure aux fins d'entretien de ces WC. Dans ces conditions, et même en se fondant exclusivement sur les mentions du rapport de l'inspecteur du STH de la ville de Paris, ce local ne peut être qualifié, en application des dispositions précitées, d'impropre par nature à l'habitation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 21 février 2017 modifié le 5 avril 2017, et de la décision du 15 juin 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. E... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1712794/6-2 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 février 2017, modifié par l'arrêté du 5 avril 2017 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ensemble la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux de M. E... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03695