Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chereau, avocat des hôpitaux de Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., atteinte d'un syndrome anxio-dépressif, a fait l'objet, le 26 avril 2018, d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au sein du service de psychiatrie des hôpitaux de Saint-Maurice après une tentative d'autolyse. Les examens pratiqués par les médecins du service ont conclu à la persistance d'idées suicidaires nécessitant une surveillance stricte et à la nécessité du retrait de tout objet dangereux ou à risque de passage à l'acte. Le 28 avril 2018, pendant son hospitalisation, Mme C... a mis fin à ses jours en utilisant un câble de téléphone portable. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné les hôpitaux de Saint-Maurice à verser à M. B..., à titre de provision, une somme de 292 503,05 euros en réparation de ses préjudices propres, une somme de 67 642 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure E... B... et une somme de 56 993 euros en réparation des préjudices de sa fille mineure A... B.... Par la présente requête, les hôpitaux de Saint-Maurice demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance, de prononcer son annulation ou, à titre subsidiaire, de la réformer, en limitant l'indemnité au titre du préjudice moral à 10 000 euros pour M. B... et à 5 000 euros pour chacune de ses filles et de rejeter la demande de provision au titre du préjudice économique et des frais d'obsèques. M. B... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de cette ordonnance en tant que le juge des référés n'a pas entièrement fait droit à sa demande de provision.
2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Comme l'a estimé le Conseil d'État dans son avis n° 432566 du 27 décembre 2019, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. Il est constant que M. B... n'a pas saisi les hôpitaux de Saint-Maurice d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de provision présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les hôpitaux de Saint-Maurice sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun les a condamnés à verser à M. B..., à titre de provision, la somme totale de 417 138,05 euros, en réparation de ses préjudices propres et de ceux de ses deux filles mineures. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
Sur les conclusions incidentes présentées par M. B... :
6. L'ordonnance n° 1807444 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun étant annulée comme il vient d'être dit, les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce que la somme accordée à titre de provision par le juge des référés du tribunal administratif de Melun soit portée à la somme totale de 538 970 euros ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés présentées par les hôpitaux de Saint-Maurice :
7. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête des hôpitaux de Saint-Maurice tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2018, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions présentées par les hôpitaux de Saint-Maurice tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des hôpitaux de Saint-Maurice, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que les hôpitaux de Saint-Maurice demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance n° 1807444 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : L'ordonnance n° 1807444 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des hôpitaux de Saint-Maurice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux de Saint-Maurice et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA04069