Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, Mme A... C... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en date du 15 février 2017 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que ses revenus excèdent le plafond fixé par les dispositions du code de la sécurité sociale pour un foyer d'une personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00082.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 23 janvier 2017. Par une décision du 15 février 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé à Mme C... le bénéfice de cette aide, au motif que ses ressources annuelles, qui s'élevaient à 10 232,96 euros, excédaient le plafond annuel réglementairement fixé à 8 653 euros pour un foyer d'une personne, dont un forfait logement de 732,96 euros, pour pouvoir bénéficier de cette aide. Par la décision contestée du 28 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a rejeté le recours de Mme C... dirigé contre la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) " ; enfin, aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 euros pour une personne seule. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a indiqué, dans sa demande d'aide médicale de l'Etat reçue le 23 janvier 2017, à la rubrique " nature des ressources ", qu'elle effectuait " des petits travaux sur les marchés ", et à la rubrique " montant total perçu au cours des douze derniers mois ", qu'elle percevait " 9 500 / an ". Si elle soutient, dans son recours gracieux présenté le 14 mars 2017 puis dans sa requête, qu'il s'agissait d'une erreur de plume et qu'il convenait de lire 950 euros par an, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa déclaration initiale de revenus, réputée avoir été rédigée en toute bonne foi, aurait été erronée. Il s'en suit que c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale du 28 juillet 2017 a estimé que le dépôt de la demande lui était opposable et que, par conséquent, le montant des ressources annuelles arrêtées par la commission à hauteur de 9 500 euros étant supérieur au plafond susmentionné, son recours devait être rejeté. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 28 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Essonne a rejeté son recours.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00082