Par une décision du 5 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté son recours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du 7 septembre 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat ;
2°) de l'admettre à l'aide médicale de l'Etat à compter du 6 juin 2018.
Il soutient que :
- les ressources qu'ils a déclarées à l'occasion de sa demande d'admission à l'aide sociale sont erronées ; que certaines aides qu'il reçoit de tiers ne sont pas des aides mensuelles mais ponctuelles ;
- sa situation personnelle est inexacte dès lors qu'il est marié et non célibataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-859 relatif à l'aide médicale de l'Etat ;
- le décret n° 2005-860 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicales de l'Etat ;
- l'arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00132.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant kosovar, a sollicité le 6 juin 2018, son admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 7 septembre 2018, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a rejeté sa demande au motif que ses ressources dépassaient le seuil d'admission à l'aide demandée. Par une décision du 5 décembre 2018, dont M. D... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) ". Aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er avril 2018 : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 810 pour une personne seule. ". Enfin, aux termes de l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret n° 2005-859 relatif à l'aide médicale de l'Etat : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code. L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour. Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicales de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : / a) Le passeport ; / b) La carte nationale d'identité ; (...) / d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; / f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. D... le bénéfice de l'admission à l'aide médicale de l'Etat, le directeur de la caisse primaire d'aide sociale de la Moselle a considéré que les ressources de l'intéressé, qui s'élèvent à 9 240 euros, sont supérieures au seuil d'admission fixé à 8 810 euros pour un foyer composé d'une personne seule. Toutefois, M. D... produit pour la première fois en appel un extrait de son livret de famille attestant qu'il a épousé le 24 mars 2018 à la mairie de Metz, Mme A..., de nationalité albanaise et qu'il était ainsi marié à la date de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Par suite, dès lors que le plafond de ressources applicable aux situations des demandeurs de l'aide médicale de l'Etat est déterminé en fonction de la composition de leur foyer, le statut de personne mariée de M. D... modifiait le seuil applicable de sorte que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, rejeter la demande d'admission d'aide sociale de M. D... en lui opposant le dépassement du plafond des ressources pour un foyer composé d'une seule personne.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et de la décision du 7 septembre 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
Sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat :
6. Les motifs de l'annulation prononcée impliquent seulement qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. D... tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat en prenant en compte la composition de son foyer à la date de sa demande le 6 juin 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du 7 septembre 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. D... tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00132