Par un jugement n° 1620890/2-1 et 1717975/2-1 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1620890/2-1 et 1717975/2-1 du 22 mai 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 31 041,29 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer pour corriger l'atteinte portée à sa réputation, ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 6 septembre 2016, date de réception par l'ACPR de sa demande indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ACPR a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, d'une part, en publiant directement sur son site internet la sanction qui lui a été infligée par la décision du 17 juillet 2014 alors qu'elle avait opté dans cette décision pour une publication sur son registre et, d'autre part, en s'abstenant d'occulter au préalable son nom dans les décisions des 15 octobre 2013 et 17 juillet 2014 ;
- l'Etat a également engagé sa responsabilité sans faute en raison du préjudice anormal et spécial qu'il a subi du fait de la publication sur internet des décisions des 15 octobre 2013 et 17 juillet 2014 dans lesquelles il est uniquement visé et que cette publication l'empêche de retrouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'ACPR ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me E... de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a présidé la SAS Teucer Gestion privée (TGP), société spécialisée dans le courtage en assurance. A la suite d'un contrôle ayant révélé des anomalies de gestion, en particulier l'encaissement de primes alors que la société n'y était pas autorisée, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a, par une décision du 15 octobre 2013 publiée sur son site internet, décidé, à titre conservatoire, de lui interdire d'encaisser des primes d'assurance et de disposer des fonds déposés sur quatre comptes bancaires. Par décision du 21 novembre 2013, le collège de supervision de l'ACPR a pris acte de l'impossibilité pour la société TGP de rembourser le montant des primes indûment encaissées. La société TGP a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013 après avoir été radiée à compter du 8 novembre 2013 de la catégorie de courtier en assurance du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Par une décision du 17 juillet 2014, la commission des sanctions de l'ACPR a interdit à M. A... d'exercer l'activité d'intermédiation en assurance pendant une durée de dix ans, lui a infligé une sanction pécuniaire de 10 000 euros et a prévu en son article 2 que " la décision sera publiée au registre de l'ACPR et pourra être consultée au secrétariat de la Commission ", M. A... n'a pas formé de recours contentieux contre les décisions précitées de l'ACPR. Par courrier du 19 octobre 2015, il a demandé au président de l'ACPR de supprimer les données personnelles le concernant figurant dans les décisions précitées des 15 octobre 2013, 21 novembre 2013 et 17 juillet 2014 qui ont été mises en ligne sur le site internet de l'ACPR, il a été fait droit à sa demande s'agissant des deux premières décisions. Le 6 septembre 2016, M. A... a saisi l'ACPR d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de la publication de la sanction nominative du 17 juillet 2014 sur son site internet. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement n° 1620890/2-1 et 1717975/2-1 du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 31 041,29 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer pour corriger l'atteinte portée à sa réputation, ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros en réparation de son préjudice économique.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. (...) Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 ". L'article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit que : " I (...) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. (...) ". L'article 16 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'ACPR précise que : " Sauf mention contraire, les décisions sont publiées sur le site internet de l'ACPR. L'existence et l'issue des éventuels recours sont mentionnées sur la première page de cette version. Le cas échéant, la Commission précise les autres supports de publication qu'elle retient ".
3. En premier lieu, M. A... soutient que l'ACPR a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en publiant directement sur son site internet la sanction qui lui a été infligée par la décision du 17 juillet 2014 alors qu'elle avait opté à l'article 2 de cette décision pour une publication sur son registre. Il résulte, toutefois, de l'instruction que ledit registre est consultable sur le site internet de l'ACPR comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 16 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l'ACPR. De plus, compte tenu de la gravité des fautes commises par M. A... et de la sanction qui lui a été infligée, qu'il n'a, au demeurant, pas contestée, sa publication sur le site internet de l'ACPR ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant susceptible de causer un préjudice disproportionné à M. A.... Aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'a donc été commise à ce titre par l'ACPR.
4. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'ACPR a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant d'occulter son nom de la décision de sanction du 17 juillet 2014 publiée sur son registre figurant sur son site internet. Il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du point 8 de cette décision que l'ACPR a considéré " qu'au regard de la gravité des faits reprochés, qui ne sont pas contestés, le préjudice qu'une telle publication [nominative] est de nature à causer à l'intéressé ne peut être regardé comme disproportionné ". Par suite, l'ACPR pouvait sans commettre de faute procéder à la publication nominative en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier sans méconnaître en l'espèce les dispositions précitées de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et laisser ces décisions sur son site internet. Aucune faute n'a donc été commise sur ce fondement par l'ACPR susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
5. En dernier lieu, M. A... soutient que l'ACPR a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant d'occulter son nom de la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le président de l'ACPR a, décidé, à titre conservatoire, d'interdire à la SAS Teucer Gestion privée d'encaisser des primes d'assurance et de disposer des fonds déposés dans quatre comptes bancaires. Toutefois, d'une part, en se bornant à mentionner dans les visas de cette décision comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier le nom de M. A... en sa qualité de gérant de la SAS Teuger Gestion privée, information ayant au demeurant un caractère public, l'ACPR n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. D'autre part, en tout état de cause, par la décision du 11 décembre 2015 du secrétaire général de l'ACPR, il a été fait droit à sa demande d'anonymisation sur le registre officiel consultable sur internet comme l'établit l'ACPR par le courriel du même jour. La circonstance que le moteur de recherche Google ait permis postérieurement à cette date de retrouver cette décision avant son anonymisation n'est donc pas imputable à l'ACPR et n'est donc pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
6. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A... n'établissait pas l'existence d'une faute commise à son égard susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. M. A... soutient que l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute en raison du préjudice anormal et spécial qu'il a subi du fait de la publication sur internet des décisions des 15 octobre 2013 et 17 juillet 2014 dans lesquelles il est uniquement visé et que cette publication l'empêche de retrouver un emploi. Toutefois, dès lors que le requérant n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions concernant ce fondement de responsabilité, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucune somme ne peut être mise à la charge de M. A... au titre des mêmes dispositions qui serait à verser à l'ACPR, laquelle n'a pas de personnalité morale et qualité de partie à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie du présent arrêt sera adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02382