Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2019 et 24 juillet 2019, la SASP Tours football club, représentée par son président, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1717414/6-2 du 13 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a confirmé la décision du 18 mai 2017 de la commission fédérale du statut des éducateurs lui infligeant une amende d'un montant de 25 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l'article 12 du statut des éducateurs et entraîneurs du football fédéral relatives à l'obligation d'encadrement technique d'une équipe évoluant en championnat de France de ligue 2 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 25 000 euros qui lui a été infligée à titre d'amende ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'interprétation du rôle respectif donné par les règlements à l'entraîneur principal et à son adjoint ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du statut des éducateurs et entraîneurs du football dont le contenu est contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité quant aux obligations qui pèsent sur le club ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que durant les 35ème et 36ème journées de championnat, M. F... a donné des instructions aux joueurs depuis la zone technique ;
- elle méconnaît les règlements de la ligue française de football et en particulier l'article 521 des championnats de France professionnels de la ligue de football professionnel, qui n'interdit pas à l'entraîneur adjoint d'avoir un rôle actif dans la zone technique ;
- elle crée une inégalité de traitement entre les clubs dès lors que la décision de sanctionner ou non les clubs est soumise uniquement au bon vouloir de la FFF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, la Fédération française de football (FFF), représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Tours football club la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le statut des éducateurs et entraîneurs de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2017, la commission fédérale du statut des éducateurs de la fédération française de football a infligé une amende de 25 000 euros à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Tours football club au motif que le club a méconnu l'obligation d'encadrement technique de l'équipe prévue à l'article 12 du statut lors des 35ème et 36ème journées de championnat de la saison 2016/2017 de ligue 2. Cette sanction a été confirmée par une décision du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la FFF. La société Tours football club a saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation. Le 29 septembre 2017, le conciliateur a proposé de maintenir la décision de la commission supérieure d'appel. La SASP Tours football club relève appel du jugement n° 1717414/6-2 du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la FFF et à la décharge de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de l'amende.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort, en particulier des points 2 à 5 du jugement attaqué, que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs ayant trait au rôle respectif donné par les règlements à l'entraîneur principal et à son adjoint lors des matchs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement sur ce point ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes du préambule du chapitre 2 du titre I du statut des éducateurs et entraîneurs du football, relatif aux obligations des clubs pour l'encadrement technique des équipes applicable à la saison 2016/2017 : " (...) l'entraîneur principal a la responsabilité réelle de l'équipe. A ce titre, il répond aux obligations prévues dans le présent statut et notamment l'article 1, il est présent sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques (...) ".
5. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 12 de ce même statut : " Les clubs qui ont une ou des équipes participant aux championnats énumérés ci-dessous sont tenus de contracter avec les éducateurs ou entraîneurs suivants : (...) Pour les équipes participant au championnat de L2 : un entraîneur titulaire du BEPF, entraîneur principal de l'équipe (...) ". Selon l'article 13 de ce même statut : " (...) A compter du premier match officiel et jusqu'à la régularisation de leur situation, les clubs sont pénalisés de plein droit et sans formalité préalable, par éducateur ou entraîneur non désigné et pour chaque match disputé en situation irrégulière, de l'amende visée à l'annexe 2 du présent statut ". Enfin, l'annexe 2 de ce statut prévoit qu'en cas de non-respect de l'article 13, le montant de l'amende encourue est de 12 500 euros pour une équipe participant à la ligue 2.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SASP Tours football club, les dispositions précitées et notamment celles du préambule du chapitre 2 du titre I du statut des éducateurs et entraîneurs du football, relatif aux obligations des clubs pour l'encadrement technique des équipes applicable à la saison 2016/2017 sont parfaitement intelligibles dès lors qu'elles définissent sans ambigüité et par un énoncé clair quelles sont les fonctions dévolues à l'entraîneur principal du club de football. Par suite, le moyen selon lequel la décision du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la FFF a été prise sur le fondement du statut des éducateurs et entraineurs de football dont le contenu, quant aux obligations qui pèsent sur le club, est contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme juridique ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, la SASP Tours football club ne saurait utilement se prévaloir d'attestations, produites pour la première fois en appel, qui concernent respectivement la 37ème journée du championnat de ligue 2 de la saison 2016/2017 et la saison 2017/2018, alors qu'est seul en cause dans le présent litige le rôle assuré par M. F..., entraîneur principal de l'équipe première de Tours football club, lors des 35ème et 36ème journées du championnat de ligue 2 de la saison 2016/2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté, en l'absence de tout élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
8. En troisième lieu, la SASP Tours football club soutient que la décision du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football méconnaît les règlements de la ligue française de football, en particulier le point c de l'article 521 des championnats de France professionnels de la ligue de football professionnel, intitulé " gestion du banc de touche des équipes ", aux termes duquel " (...) Une seule personne à la fois par club est autorisée à donner des instructions techniques depuis la surface technique " qui n'interdirait pas à l'entraîneur adjoint d'avoir un rôle actif dans la zone technique. Toutefois, cette décision n'est pas fondée sur l'interdiction qui serait faite à l'entraîneur adjoint d'avoir un rôle actif dans la zone technique, mais sur la circonstance que l'entraîneur principal M. F... n'avait pas eu la responsabilité réelle de l'équipe pendant les 35ème et 36ème journée. En effet, si lors de la 35ème journée, " il a assuré le protocole d'avant-match et a assisté à la conférence de presse, c'est [l'entraineur adjoint] M. A... D... [qui] a donné seul les consignes durant la rencontre ". Ensuite, si lors de la 36ème journée, M. F... " a participé au protocole d'avant-match et a assuré les interviews ", " M. A... D... a "managé" l'équipe du TOURS F. C. ", l'entraîneur principal s'étant ainsi " contenté d'assurer le protocole d'avant-match, qui ne consiste qu'à serrer des mains, et la conférence de presse, ce qui ne fait pas l'essentiel de l'activité d'un entraîneur " et que " s'agissant des plus importantes de ses missions (présence active sur le banc de touche et instructions données aux joueurs depuis la zone technique pendant le match), qu'il ne les assure pas, M. G... A... D... (qui ne dispose pas du diplôme exigé) s'en chargeant alors qu'il est censé n'être que son adjoint ". Par suite, le moyen ci-dessus analysé doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, la SASP Tours football club ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que d'autres clubs se livrant aux mêmes pratiques n'ont pas été sanctionnés et, à supposer que la société requérante ainsi entendu également soulever le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que la SASP Tours football club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football et à la décharge de la somme de 25 000 euros correspondant au montant de l'amende qui lui a été infligée.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées par la SASP Tours football club à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Tours football club la somme que demande la FFF au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tours football club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tours football club et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00256