Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 août 2018, 5 septembre 2018 et 4 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805846/5-3 du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté contesté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ressort de l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 juillet 2018 versée au dossier que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis du 12 décembre 2017 ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ; l'attestation du docteur Tretout du 17 juillet 2018, qui au demeurant n'a pas été présentée devant le tribunal, est insuffisante pour établir que le docteur Leclaire ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII qui s'est réuni le 12 décembre 2017 ;
- la seule communication de la " fiche de salle " qui ne mentionne pas les pièces qu'il a présentées au service de la préfecture et qui permettaient d'attester de l'ancienneté de son séjour en France et de l'impossibilité de pouvoir être pris en charge médicalement dans son pays d'origine, n'établit pas que sa situation a été examinée de manière complète ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est de nationalité algérienne ;
- le traitement médical adapté à son état de santé n'est pas accessible en Algérie et il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en cas de retour dans son pays d'origine.
Par une décision du 18 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu sa décision du 23 février 2018 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, entré en France le 27 avril 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2018.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " 11° (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)/ Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
6. Pour prononcer l'annulation de la décision refusant à M. B... un certificat de résidence, les premiers juges ont estimé que cette décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, le préfet de police n'établissant pas, malgré la demande du tribunal en ce sens, que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis le 12 décembre 2017 l'avis concernant M. B.... Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 12 décembre 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Toutefois, le préfet de police produit pour la première fois en appel une attestation en date du 17 juillet 2018 du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que le rapport médical concernant M. C... B... a été établi le 31 juillet 2017 par le docteur Leclair. Ce document permet d'attester que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 12 décembre 2017 et qui était composé des docteurs Delprat-Chatton, Ortega et Tretout. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, au motif que l'avis du collège de médecins du 12 décembre 2017 avait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, sa décision refusant à M. B... un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
7. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Il précise que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays et que, dès lors, il ne remplit par les conditions prévues par les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être totalement démuni d'attaches familiales à l'étranger. Ainsi, le préfet de police, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a, par suite, respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige mentionne que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et même si la " fiche de salle " ne mentionne pas les pièces que M. B... a présentées au préfet de police, que ce dernier a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations précitées et non au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 12 décembre 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. B..., cet avis, qui a été versé en cours d'instance devant le tribunal par le préfet de police, comportait l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces médicales versées au dossier, en particulier des certificats des 3 novembre 2016, 14 décembre 2016 et 15 juin 2018 établis par le Docteur Illel du centre hospitalier Sainte-Anne, que M. B... bénéficie d'un suivi médical psychiatrique dans le service Moreau De Tours de ce centre hospitalier depuis juin 2013 et que son état de santé nécessite des soins de longue durée. Toutefois, ces certificats médicaux, rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et il ressort des pièces produites par le préfet de police que ce pays dispose de structures médicales spécialisées dans le traitement des pathologies psychiatriques. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation comme il a déjà été dit, a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. B... soutient qu'il réside en France depuis le 27 avril 2008 et qu'il y possède le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne justifie pas des liens personnels dont il se prévaut, ni de son intégration à la société française. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi qu'en tout état de cause celui tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné en France en octobre 2008 puis à compter de janvier 2012. Il n'établit donc pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, il ne remplit pas les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B....
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805846/5-3 du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02750