Résumé de la décision
M. C... B..., de nationalité tunisienne, a déposé une demande d'aide médicale de l'État en juin 2016, qui a été initialement refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. En novembre 2016, la commission départementale d'aide sociale a confirmé ce refus, estimant que les revenus de M. B... dépassaient le plafond autorisé, fixé à 8 644,52 euros pour une personne seule. M. B... a contesté cette décision devant la Cour administrative d'appel de Paris, affirmant que ses revenus annuels étaient de 6 000 euros. La Cour a rejeté sa requête, considérant que ses déclarations initiales étaient opposables et qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contredire les éléments retenus par l'administration.
Arguments pertinents
1. Dépôt de la demande en bonne foi : La commission a estimé que le dépôt de la demande par M. B... était fait en toute bonne foi, ce qui signifie qu'il était lié par les revenus qu'il avait déclarés, soit 800 euros par mois, totalisant 9 600 euros annuels.
> "Il en résulte que c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale a estimé que le dépôt de la demande, réputé avoir été réalisé en toute bonne foi, lui était opposable."
2. Absence de preuves : M. B... n'a présenté aucun élément prouvant que ses déclarations initiales sur ses revenus étaient incorrectes, ce qui invalide sa contestation quant à la décision de refus de l'aide.
> "... il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa déclaration initiale de revenus aurait été erronée."
Interprétations et citations légales
1. Droit à l'aide médicale : La Cour a fait référence à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule les conditions d'octroi de l'aide médicale de l'État aux étrangers résidants en France légalement et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 251-1 : "Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois [...] dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 [...] a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même [...]"
2. Plafond de ressources : La question du plafond des ressources a été traitée notamment à travers l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et son application par le décret correspondant. Le plafond a été fixé à 8 644,52 euros.
- Code de la sécurité sociale - Article L. 861-1 : "Les personnes résidant de manière stable et régulière [...] dont les ressources sont inférieures à un plafond [...] ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3."
Cette décision souligne l'importance de la bonne foi dans la déclaration des ressources et la nécessité d'apporter des preuves substantielles en cas de contestation des décisions administratives. Le fait que M. B... n'ait pas pu démontrer l'erreur de facturation de ses revenus a été central dans le rejet de sa requête.