D'autre part, M. C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a réclamé le remboursement de la somme de 13 019,47 euros dont il restait redevable correspondant aux prestations qui lui avaient été indûment servies au titre de l'aide médicale de l'Etat pendant la période du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016, ainsi que la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a indiqué qu'il rejetait sa demande de remise de dette à titre gracieux en date du 21 novembre 2017.
Par une décision du 19 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté les demandes de M. C... tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 15 novembre 2017 et de la décision du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2018.
Procédure devant la Cour :
1. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 19PA00323, M. A... C... demande à la Cour :
1°) avant dire-droit, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de produire la notification faite au préfet territorialement compétent en application de l'article R. 861-23 du code de la sécurité sociale, et d'enjoindre que soit produit le relevé de l'ensemble des prestations qui lui ont été servies pour la période du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015 et du 17 novembre 2015 au 17 novembre 2016 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin s'est déclarée incompétente et a débouté M. C... du surplus de sa demande et la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a réclamé le remboursement de la somme de 15 426,63 euros ;
3°) de le décharger du remboursement de la somme mise à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
4°) à titre très subsidiaire, de juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et de la condamner à lui verser la somme de 15 426,63 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les dettes et les créances réciproques ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat d'urgence avec effet au 6 juillet 2014 ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, le rapporteur public n'a pas été entendu dans ses conclusions lors de l'audience du 28 septembre 2017 ;
- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin s'est déclarée incompétente par sa décision du 28 septembre 2017 ;
- la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision contestée n'a pas été mise en oeuvre ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- les mentions prescrites par l'article R. 861-22 du code de la sécurité sociale ne figuraient pas sur la décision contestée ;
- il n'a pas dissimulé ses ressources ;
- la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a commis des manquements qui engagent sa responsabilité ;
- il est éligible à l'aide médicale de l'Etat d'urgence telle que définie à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la remise totale de la créance est demandée.
2. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018 sous le n° 20PA02313, M. A... C... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 15 novembre 2017 et de la décision du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2018 ;
2°) de le décharger du remboursement de la somme mise à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin, dans sa décision du 28 septembre 2017, s'est déclarée à tort incompétente pour connaître de sa demande de remise gracieuse ;
- à titre subsidiaire, une remise de dette à titre gracieux doit être octroyée ;
- il n'a pas dissimulé ses ressources et est de bonne foi ; la caisse primaire d'assurance maladie est responsable de l'erreur commise par l'intéressé en déclarant ses ressources, en lui ayant donné des renseignements erronés ;
- il n'a pas bénéficié de soins de confort, mais de soins vitaux.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00323.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 19PA00323 et n° 20PA02313, présentées pour M. C..., concernent la situation d'un même demandeur de l'aide médicale de l'Etat et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C..., ressortissant du Kosovo, a été admis le 6 janvier 2012 au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, qui a été renouvelée pour la période du 6 janvier 2013 au 5 janvier 2014 et pour la période du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015. Lors de la demande de renouvellement pour la période du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a opposé au pétitionnaire un refus de renouvellement, qui a été confirmé le 31 janvier 2015 après un recours gracieux en date du 19 janvier 2015. Par une décision du 22 avril 2015, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a confirmé le rejet de la demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat au motif que les ressources de l'intéressé étaient supérieures au plafond réglementaire d'attribution. Cette décision a été confirmée par la commission centrale d'aide sociale dans une décision du 21 juin 2017, notifiée le 8 septembre 2017. M. C... a présenté une nouvelle demande d'aide médicale de l'Etat le 17 novembre 2015, puis le 26 septembre 2016. Le 7 février 2017, le service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a réclamé à M. C... le remboursement de la somme de 15 426,63 euros correspondant aux prestations qui lui avaient été indûment servies, au motif qu'après examen de son dossier, dès lors qu'il n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources, l'aide médicale de l'Etat lui avait été attribuée à tort pour les périodes du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015 et du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016 et devait être annulée. Un recours gracieux a été présenté le 4 avril 2017 et reçu le 11 avril par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin pour M. C..., qui a déposé le 26 juin 2017 une requête au greffe de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin. Par la décision attaquée du 28 septembre 2017, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin s'est déclarée incompétente au motif que seul l'indu concernant la période du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016 serait dû par M. C... et qu'il appartiendra ainsi à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à un nouveau calcul de la somme due par M. C..., qui a été en outre débouté du surplus de sa demande. En application de cette décision, le directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a indiqué à M. C... par un courrier du 15 novembre 2017 que l'attribution de l'aide médicale de l'Etat pour la période du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016 restait annulée et qu'il demeurait redevable d'un montant de 13 019,47 euros à régler. Un recours gracieux a été présenté pour M. C... le 21 novembre 2017, reçu le 24 novembre, puis le 12 décembre 2017. Le 22 janvier 2018, le préfet du Haut-Rhin a indiqué dans un courrier à M. C..., en faisant référence au courrier du 15 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qu'il rejetait sa demande de remise de dette à titre gracieux en date du 21 novembre 2017. Par la décision attaquée du 19 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 15 novembre 2017 et de la décision du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2018.
3. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin indiquant à M. C... que l'attribution de l'aide médicale de l'Etat pour la période du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016 restait annulée et qu'il demeurait redevable d'un montant de 13 019,47 euros à régler s'est substituée à la première décision du 7 février 2017 par laquelle cette même autorité lui avait réclamé le remboursement de la somme de 15 426,63 euros correspondant aux prestations qui lui avaient été indûment servies, cette première décision du 7 février 2017 ayant été ainsi implicitement mais nécessairement retirée par la seconde. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et de la décision du 28 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin.
4. D'autre part, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) ", et, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Dès lors qu'aucune disposition législative du code de l'action sociale et des familles ne prévoit de modalités spécifiques et de procédure particulière de récupération de l'indu en matière d'aide médicale de l'Etat, les dispositions générales précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux décisions procédant à la récupération de l'indu en matière d'aide médicale de l'Etat. Dès lors qu'en l'espèce il n'est pas contestée que la décision litigieuse du 15 novembre 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire mettant à même M. C... de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, une telle procédure constituant une garantie pour M. C..., celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision querellée du 15 novembre 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, ainsi que de la décision du 19 avril 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande.
5. Enfin, la décision du 22 janvier 2018 du préfet du Haut-Rhin, qui se fonde sur la décision du 15 novembre 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, rejetant la demande de remise de dette à titre gracieux de M. C... en date du 21 novembre 2017, doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le paiement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et de la décision du 28 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin.
Article 2 : La décision du 15 novembre 2017 du directeur du service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la décision du 19 avril 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin sont annulées.
Article 3 : La décision du 22 janvier 2018 du préfet du Haut-Rhin rejetant la demande de remise de dette à titre gracieux de M. C... en date du 21 novembre 2017 est annulée.
Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, au préfet du Haut-Rhin et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de la formation de jugement,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. B...La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA00323, 20PA02313