Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2016, M.B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510492/7-1 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2015 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 1er févier 2007 et, à titre subsidiaire, de réexaminer les motifs de cet arrêté dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l'intérieur méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen fondé sur l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et l'intéressé ne saurait contester l'arrêté d'expulsion devenu définitif, dès lors que l'arrêté d'abrogation relève de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2015 du ministre de l'intérieur ayant refusé d'abroger son arrêté du 1er février 2007 prononçant l'expulsion de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier si l'évolution de la menace que constitue la présence en France de l'intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu'il soit mis fin aux effets de la mesure d'expulsion ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, né le 29 juin 1964 et entré en France en 1991, titulaire d'un certificat de résidence, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er février 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son expulsion présentait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique compte tenu de la gravité des faits de trafic de stupéfiants auxquels il avait participé entre décembre 2003 et mars 2004 et pour lesquels il avait fait l'objet d'une condamnation le 10 août 2004 à quatre années de détention ; que cet arrêté a toutefois été assorti, à titre exceptionnel et probatoire, d'une décision du même jour assignant M. B... à résidence dans le Gard, pour tenir compte de sa situation familiale de père de deux enfants mineurs de nationalité française ; qu'à l'exception d'une amende pénale de 500 euros infligée à la suite d'une altercation dans un bar le 28 mars 2013 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, il est constant que le requérant, dont l'incarcération a pris fin le 1er février 2007, plus de huit années avant la décision attaquée, n'a fait l'objet d'aucune autre sanction pénale depuis les faits de trafic de stupéfiants intervenus en 2003 et 2004 ; que, par ailleurs, s'il n'a pas respecté son assignation à résidence dans le Gard en s'installant en 2009 dans l'Hérault, où il était hébergé par les services sociaux, la seule conséquence tirée par l'administration de cette situation a été la substitution de l'Hérault au Gard comme département d'assignation à résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présentait des gages de réinsertion sociale et professionnelle dès lors notamment qu'il a maintenu des liens étroits avec ses enfants français et qu'il occupait à la date de la décision attaquée un emploi de gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'il l'occupait toujours en 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre a commis une erreur d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion à l'origine du litige ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510492/7-1 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 12 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français qu'il a pris le 1er février 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à l'abrogation de son arrêté du 1er février 2007 prononçant l'expulsion de M.B....
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Ruffel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02760