Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.A..., représenté par
Me Rousseau-Wiart, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400022 du 7 octobre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Moorea-Maiao refusant de le réintégrer dans ses fonctions en exécution du jugement n° 1200473 rendu le 26 février 2013 par le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao de le réintégrer sans délai dans ses fonctions, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser une somme de
3 312 973 F CFP en réparation du préjudice financier causé par son licenciement ainsi qu'une somme de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'arrêté du 22 mai 2012 est devenu exécutoire ;
5°) de mettre une somme de 300 000 F CFP à la charge de la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune ne l'a pas réintégré dans ses fonctions, comme le jugement du tribunal administratif du 26 février 2013, devenu définitif, l'y obligeait ;
- elle n'a pas régularisé les irrégularités relevées par le Tribunal administratif ;
- son licenciement étant illégal, sa demande d'indemnisation ne pouvait être rejetée ;
- il a droit à être indemnisé de la perte de rémunération subie au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement évincé ;
- l'arrêté du 12 juin 2013 ne lui a pas été régulièrement notifié ; cet arrêté ne lui a pas été remis et ni lui ni son conseil n'ont pu en prendre connaissance ; cet arrêté aurait dû être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en tout état de cause, il est en droit d'exciper de l'illégalité de cet arrêté ;
- la commune ne l'a pas convoqué à un entretien préalable, ne l'a pas informé qu'il avait droit à la communication de son dossier et qu'il pouvait se faire assister par un défenseur de son choix et n'a pas consulté la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline ; qu'elle a par suite méconnu les dispositions de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 et du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- la commune ne démontre pas en quoi il aurait eu un comportement fautif dans le cadre de son travail ;
- son licenciement l'a placé dans une situation précaire et il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, la commune de Moorea-Maiao, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a exécuté le jugement du 26 février 2013, en prononçant la réintégration juridique de M.A... ;
- la gravité des faits commis par M. A...justifiait la mesure de licenciement ;
- son arrêté du 12 juin 2013 a été régulièrement notifié ;
- cette décision de licenciement est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 26 février 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les arrêtés du maire de Moorea-Maiao des 21 juillet 2011 et 22 mai 2012 portant respectivement suspension du contrat de travail et licenciement pour faute grave de M.A..., agent non titulaire de droit public de la commune, et enjoint à cette dernière de réintégrer l'intéressé à la date à laquelle l'arrêté du 22 mai 2012 était devenu exécutoire ; que, par un arrêté du 12 juin 2013, notifié par voie administrative le 6 août 2013, le maire de Moorea-Maiao a retiré les arrêtés des 21 juillet 2011 et 22 mai 2012, replacé M. A... dans sa situation administrative et juridique au 6 juillet 2012, date à laquelle l'arrêté du 22 mai 2012 était devenu exécutoire et prononcé à nouveau le licenciement de M. A...; que, par un courrier daté du 18 août 2013, celui-ci a demandé à la commune de le réintégrer dans ses fonctions en exécution du jugement du 26 février 2013 et de lui verser une somme totale d'un montant de 3 615 505 F CFP, en réparation des préjudices causés par son licenciement ; que la commune ayant implicitement rejeté sa réclamation, il a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une nouvelle demande ; qu'il relève appel du jugement en date du 7 octobre 2014 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. A...demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Moorea-Maiao a refusé de le réintégrer dans ses fonctions, en exécution du jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif ; que, cependant, ce jugement impliquait seulement la réintégration juridique mais non effective de M.A..., dès lors qu'à la suite de l'annulation de la première mesure de licenciement par le tribunal, la commune pouvait légalement prendre une nouvelle mesure de licenciement à l'encontre de l'intéressé, ce qu'elle a fait par l'arrêté du 12 juin 2013 ; qu'il résulte des termes de cet arrêté qu'elle a procédé à la réintégration juridique de M. A...à compter du 6 juillet 2012, date à laquelle l'arrêté du 22 mai 2012 a pris effet et jusqu'à la date de prise d'effet de la nouvelle mesure de licenciement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas procédé à la réintégration de M. A...manque en fait et doit être écarté ; que M. A...ne saurait se plaindre de l'absence de réintégration effective dans ses fonctions, qui découle nécessairement de la nouvelle décision de licenciement prise à son encontre le 12 juin 2013 ; qu'il n'a pas contesté dans les délais de recours cette décision, qui doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 6 août 2013, bien qu'aucun pli recommandé ne lui ait été adressé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que deux agents de police judiciaire se sont rendus ce jour-là sur l'île de Maiao où il réside, dans le but de lui notifier par voie administrative l'arrêté du 12 juin 2013, qu'il a refusé de signer le document qui lui était présenté et de recevoir la copie de l'arrêté que ces fonctionnaires ont essayé de lui remettre ; qu'il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté la réclamation du 18 août 2013, dans laquelle il demandait sa réintégration effective, dès lors que ces deux décisions ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que, par son jugement du 26 février 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 22 mai 2012, au motif que M. A...n'avait pas bénéficié du préavis prévu, en cas de licenciement pour faute grave, par l'article 38 de la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA) ; que ce jugement est devenu définitif ; que M. A...est en conséquence fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi, tenant au fait qu'il a été privé de préavis ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 15 de la convention ANFA que la durée du préavis est égale à celle de la période d'essai, laquelle, pour un agent de cinquième catégorie comme M.A..., est d'un mois ; qu'il est constant que le salaire mensuel de M. A...s'élevait à 174 367 F CFP ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de condamner la commune de Moorea-Maiao à verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, date de réception par la commune de la demande indemnitaire de M.A..., à ce dernier ;
4. Considérant, s'agissant des autres préjudices invoqués par M.A..., consécutifs à son licenciement irrégulier et notamment la perte de rémunération et les troubles dans les conditions d'existence, que l'illégalité commise par la commune de Moorea-Maiao ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune que pour autant qu'elle soit à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été condamné le 13 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Papeete à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits d'agression sexuelle commis en 2008 sur l'île de Maiao ; qu'eu égard à la gravité de ces agissements, le maire aurait pu légalement prendre la même décision de licenciement à l'encontre de M.A... ; qu'il s'ensuit que les préjudices dont celui-ci fait état ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec l'illégalité ayant entraîné l'annulation prononcée par le tribunal ; que les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation de ces préjudices ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française, n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires, à hauteur de la somme de 174 367 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013 ;
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas les mesures d'exécution que demande M.A... ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et par la commune de Moorea-Maiao sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Moorea-Maiao versera la somme de 174 367 F CFP, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, à M.A....
Article 2 : Le jugement n° 1400022 du 7 octobre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00662