Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, et des pièces, enregistrées le 18 décembre 2020 et le 4 août 2021, M. C..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013381 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
- il a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police de Paris soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- et les observations de Me David, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né en 1982, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 émane d'une autorité compétente et répond à l'obligation de motivation en énonçant les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".
4. M. C... soutient être présent en France depuis 2011 et exercer depuis cette date une activité professionnelle. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas, en
elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. S'il se prévaut de la présence de son frère, de nationalité française, dont il n'avait pas mentionné l'existence lors de l'enregistrement de sa demande à la préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'autres attaches en France et que son épouse, sa mère et le reste de sa fratrie résident au Mali. Compte tenu des conditions de son séjour en France et de la précarité de sa situation, il ne justifie pas d'élément particuliers d'intégration. Sur le plan professionnel, s'il produit de nombreuses fiches de paie établies depuis 2013, celles-ci sont toutefois établies au nom d'un tiers. A cet égard, la nouvelle attestation de concordance versée au dossier, signée de M. A..., représentant son employeur, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de sa demande au regard des motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est faiblement circonstanciée et que, dès 2013, le titulaire de la fiche de paie était domicilié dans un foyer à Montreuil que le requérant ne rejoindra que plusieurs années plus tard. De plus, le salaire prévu au contrat de travail en cause, dont il est mentionné qu'il est versé par virement, ne s'est traduit par aucun virement sur le compte de l'intéressé, alimenté par des dépôts d'espèce d'un montant beaucoup plus faible. M. C... ne justifie pas, ainsi, d'une insertion professionnelle ou d'une expérience et d'une qualification permettant de regarder sa situation comme relevant comme un motif exceptionnel. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code, doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03859