Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 30 mars 2018, M.A..., représenté par la SELARL Siggrid Klein, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700237 du 18 janvier 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2017 et l'arrêté du 5 mai 2017 du maire de la commune de Nouméa ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- n'ayant pas reçu notification du blâme, il était recevable à la contester ;
- la convocation à la séance du conseil de discipline, datée du 8 février 2017, fait référence à un courrier du 7 avril 2016 qui n'est pas précisément identifié et elle est rédigée en terme général, sans description des faits qui lui sont reprochés et précision du nom des victimes ;
- l'arrêté n° 2016/998 du 7 avril 2016 décidant de le traduire devant le conseil de discipline ne respecte pas les dispositions de la circulaire CDG90 relative à la procédure disciplinaire dès lors qu'il est traduit devant le conseil de discipline pour des faits qui ne sont pas établis, qu'il n'a pas reçu de lettre recommandée l'informant des faits reprochés et qu'aucun entretien préalable ne lui a été proposé ;
- l'administration n'a pas effectué d'enquête sérieuse, diligentée par une tierce personne dans un délai raisonnable, sur les faits qui lui sont reprochés ;
- il a été entendu le 8 juillet 2016 sans communication de son dossier disciplinaire, dans le cadre de la procédure ayant conduit au retrait de son agrément ;
- le dossier disciplinaire est incomplet car il ne contient ni les vidéosurveillances ni le blâme daté du 27 février 2017 ;
- il a été entendu un an après les faits, sans confrontation ;
- la procédure de retrait d'agrément a été conduite sans consultation du maire en application de l'article L. 511-2 du code de sécurité intérieure ;
- le dossier qu'il a consulté n'est pas régulièrement composé dès lors qu'il n'a eu communication du blâme daté du 27 février 2017 qu'à l'occasion de la notification de sa révocation, que ni les plaintes et preuves prouvant les fautes commises n'y figuraient, que ce dossier a été renuméroté et que des pièces ont disparu ;
- le rapport devant le conseil de discipline fait état de pièces qui n'ont pas été versées au dossier, comme les rapports des stagiaires qui y sont mentionnés ;
- la composition du conseil de discipline n'était pas la même lors de ses deux réunions ;
- il n'a reçu communication ni de son avis, ni du compte rendu de sa séance ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2018, la commune de Nouméa, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative dès lors que les pièces jointes à la requête ne sont pas conformes à l'inventaire qui en est dressé ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- la délibération n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d'emploi des personnels de la filière sécurité des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- la délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions paritaires des cadres d'emploi des commues des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2019 :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Anne Mielnik-Meddah, rapporteur public.
- et les observations de Me Cado, avocat de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
Sur le blâme :
1. Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2017 par laquelle le maire de la commune de Nouméa a prononcé à son encontre la sanction du blâme au motif qu'elles étaient tardives. Pour contester cette solution, le requérant se borne à soutenir en appel qu'il appartient à la commune de justifier de l'envoi du pli recommandé contenant la notification de cette décision " à la bonne adresse ".
2. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été présenté le 6 mars 2017 à l'adresse que M. A...mentionne comme étant la sienne dans le mémoire introductif d'instance dont il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 10 juillet 2017 et le requérant n'assortit son moyen d'appel d'aucune précision relative à l'éventuelle erreur d'adresse qu'aurait commise la commune. Cette notification régulière a dès lors fait courir le délai de recours contentieux, qui était expiré lorsque sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges.
Sur la révocation :
3. M.A..., brigadier-chef principal de police municipale, a fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément prise le 5 septembre 2016 par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Nouméa et annulée par un jugement du 20 juillet 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Nouméa a prononcé à son encontre la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, il conteste la régularité de la procédure ayant précédé ce retrait d'agrément. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ces deux décisions sont indépendantes l'une de l'autre.
4. Aucune disposition régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie n'exige que le maire, lorsqu'il décide d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents, entende ce dernier sur les faits qui lui sont reprochés préalablement à la saisine du conseil de discipline. Les moyens tirés de ce que l'arrêté n° 2016/ 998 du 7 avril 2016 du maire de la commune de Nouméa relatif à la traduction de M. A...devant le conseil de discipline est irrégulier faute d'avoir été précédé d'un entretien préalable et d'une notification par lettre recommandée des griefs qui lui sont opposés ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants.
5. Aucune disposition régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie n'impose que la convocation adressée par le maire à l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée en vue de la séance du conseil de discipline énonce les motifs de la sanction disciplinaire envisagée. Le moyen tiré de ce que la convocation datée du 8 février 2017 comporte des incohérences, des imprécisions et des inexactitudes ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
6. La circonstance que M. A...n'a été entendu que le 7 juillet 2016 sur les faits s'étant déroulés le 24 juillet 2015 est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige, aucune disposition régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ne prévoyant de délai impératif entre les faits et la sanction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Nouméa a fait diligenter une enquête administrative sur les faits s'étant déroulés le 24 juillet 2015, au cours de laquelle il a recueilli plusieurs témoignages, et que le directeur de la police municipale a entendu M. A...le 7 juillet 2016 en l'interrogeant à propos des déclarations faites par ces témoins. Aucune disposition régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ne faisait obligation au maire, auquel appartient le pouvoir disciplinaire en vertu de l'article 76 de la délibération n° 486 du 10 août 1994, de faire diligenter cette enquête par une personne étrangère à la commune et de confronter
M. A...aux témoins à ce stade de la procédure disciplinaire.
8. M. A...a été mis à même d'exercer le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier que lui reconnaît l'article 79 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 et il a exercé ce droit le 23 juin 2016, avant l'entretien du 7 juillet 2016, et le 15 septembre 2016. Ce dossier n'avait pas à contenir de " vidéosurveillances " qui n'ont pas été utilisées pour justifier la sanction en litige. Aux dates auxquelles M. A...l'a consulté, il ne pouvait par ailleurs contenir le blâme qui lui a été infligé le 27 février 2017 et notifié dans les conditions rappelées au point 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier consulté par M. A...ne contenait pas les témoignages recueillis à l'occasion de l'enquête administrative, dont le contenu lui a été opposé, en particulier dans le rapport soumis au conseil de discipline. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des pièces du dossier consulté par M. A...auraient été falsifiées.
9. Le conseil de discipline ne s'est réuni qu'à une seule reprise, le 1er mars 2017, en vue d'émettre l'avis prévu à l'article 81 de la délibération n° 486 du 10 août 1994. Le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline a varié entre sa première et sa seconde réunion ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
10. Aucune disposition régissant la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ne prévoit la notification à l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de l'avis du conseil de discipline et du compte-rendu de sa réunion avant l'intervention de la sanction. Le moyen tiré de ce que ces formalités n'ont pas été accomplies ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
11. Il ressort des témoignages précis et concordants recueillis à l'occasion de l'enquête administrative, dont le contenu n'est pas sérieusement contredit par M. A...sur ces points, que ce fonctionnaire, au cours de la " journée de cohésion " organisée le 24 juillet 2015 pour marquer la fin de la formation d'une promotion d'élèves gardiens de la police municipale, pendant laquelle de l'alcool a été consommé de manière non maîtrisée, a eu des altercations avec des élèves, dont certains étaient appelés à devenir ses subordonnés, et a volontairement exercé sur leur personne des violences légères. Compte tenu de l'exemplarité que le maire était en droit d'attendre d'un fonctionnaire du grade détenu par M.A..., de la circonstance qu'il faisait à la date des faits l'objet d'un contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de violence, de ce qu'une sanction disciplinaire lui a déjà été infligée le 12 janvier 2015 pour des faits liés à la consommation d'alcool, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de le révoquer sans suspension des droits à pension.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouméa, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA0563