Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M. A... B..., représenté par
Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609262 du 28 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A...B..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1957 à Ain Merane, est entré en France le 8 août 2008 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer, le 7 avril 2015, un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur ", dont il a demandé le renouvellement le 19 juillet 2016. Par un arrêté du 12 octobre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...B...fait appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité de visiteur, sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour rejeter sa demande, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé n'était pas régulièrement établi sur le territoire français du fait de son absence pendant plus de 5 mois du 8 octobre 2015 au 2 mars 2016. Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Il est, par suite, entaché d'erreur de droit. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " visiteur " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de certificat de résidence portant la mention " visiteur " présentée par M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudjellal, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudjellal de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609262-6 du 28 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence portant la mention " visiteur " présentée par M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boudjellal, avocat de M. A...B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Boudjellal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01570